TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100615_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 sous le n° 2100510, la communauté de communes de la Haute-Comté, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa délibération du 12 juin 2020 et tout acte subséquent concernant le transfert à la communauté de communes de la Haute-Comté du compte épargne-temps d'un agent muté au sein de cette dernière, moyennant le versement de la somme de 6 750 euros, et la décision implicite de rejet née le 4 mars 2020 du silence conservé par cette commune sur son recours gracieux formé le 4 janvier 2020 contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- préalablement à la délibération en litige, les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante concernant la convention signée et le titre exécutoire émis en exécution de la délibération du 12 juin 2020, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige emporte retrait illégal d'une délibération créatrice de droits votée plus de quatre mois auparavant, devenue définitive, et qui avait été exécutée par la signature d'une convention et l'émission d'un titre exécutoire, également définitifs ;
- la somme, objet de la délibération en litige, correspond à des crédits inscrits au compte 6411 relatif à la rémunération des personnels titulaires, qui comportait des crédits suffisants en l'absence de remplacement de l'agent muté entre les mois d'août et de décembre 2020, et la délibération contestée, qui est motivée par l'absence de provisions ou de crédits, est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal de rejeter la requête de la communauté de communes de la Haute-Comté et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige a été votée après la présentation d'un rapport détaillé et un débat entre les conseillers municipaux, lesquels ont bénéficié d'une information préalable suffisante au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige, qui concerne deux collectivités territoriales, ne constitue pas une décision individuelle à laquelle la jurisprudence issue de la décision Ternon, n° 197018, du Conseil d'Etat serait applicable ;
- la délibération du 12 juin 2020 était de nature à obérer la situation financière de la commune et faisait obstacle au remplacement de l'agent muté sur son poste laissé vacant, sans certitude quant à la monétisation du compte épargne-temps de l'agent et donc quant à la charge susceptible d'être finalement supportée par la communauté de communes, la délibération en litige n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.
II./ Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 avril et 26 juillet 2021 sous le n° 2100615, la préfète de la Haute-Saône demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération du 12 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa délibération du 12 juin 2020 et tout acte subséquent concernant le transfert à la communauté de communes de la Haute-Comté du compte épargne-temps d'un agent muté au sein de cette dernière, moyennant le versement de la somme de 6 750 euros.
Elle soutient que la délibération contestée emporte retrait illégal d'une précédente délibération constitutive d'une décision individuelle créatrice de droits au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté prise plus de quatre mois auparavant.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, la communauté de communes de la Haute-Comté, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la même délibération du 12 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul ainsi que la décision du 15 février 2021 par laquelle la commune de Noidans-lès-Vesoul a rejeté la demande de retrait de cette délibération formulée par la préfète de la Haute-Saône ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul le versement de la somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, qu'elle soulève dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 2100510.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal de rejeter le déféré préfectoral et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige a été votée après présentation d'un rapport détaillé et débat entre les conseillers municipaux, lesquels ont bénéficié d'une information préalable suffisante au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige, qui concerne deux collectivités territoriales, ne constitue pas une décision individuelle à laquelle la jurisprudence issue de la décision Ternon, n° 197018, du Conseil d'Etat serait applicable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour la communauté de communes de la Haute-Comté, de Me Lutz, pour la commune de Noidans-lès-Vesoul et de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2020, un fonctionnaire territorial de la commune de Noidans-lès-Vesoul, qui était titulaire d'un compte épargne-temps crédité de cinquante jours, a été muté à la communauté de communes de la Haute-Comté. La communauté de communes de la Haute-Comté et la commune de Noidans-lès-Vesoul se sont entendues pour que ce compte épargne-temps soit repris financièrement par la communauté de communes, à charge pour la commune de Noidans-lès-Vesoul de lui payer la somme de 6 750 euros, soit 135 euros par jour crédité sur ce compte. Par une délibération du 12 juin 2020, le conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul a autorisé le maire de la commune à signer la convention arrêtant les modalités financières du transfert du compte épargne-temps. La convention a été signée le 22 juillet 2020 et, en exécution de cette convention, la communauté de communes de la Haute-Comté a émis un titre exécutoire d'un montant de 6 750 euros à l'encontre de la commune de Noidans-lès-Vesoul, le 26 août 2020, qui est devenu définitif en l'absence de contestation. Par une délibération du 12 décembre 2020, le conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul a toutefois retiré sa précédente délibération du 12 juin 2020 et ses actes subséquents. Par un courrier du 4 janvier 2021, la communauté de communes de la Haute-Comté a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération du 12 décembre 2020 auquel la commune de Noidans-lès-Vesoul n'a pas répondu. Le 13 janvier 2021, la préfète de la Haute-Saône a demandé à la commune de Noidans-lès-Vesoul de retirer sa délibération du 12 décembre 2020, ce que la commune a refusé de faire par un courrier daté du 15 février 2021. Par une requête et un déféré, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la communauté de communes de la Haute-Comté et la préfète de la Haute-Saône demandent au tribunal d'annuler cette délibération du 12 décembre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " I.- L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps : / 1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ; () Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. ". En application de l'article 11 du même décret : " Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. ".
3. D'autre part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Par une délibération du 12 décembre 2020, le conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa précédente délibération du 12 juin 2020, prise pour autoriser le maire de la commune à signer une convention arrêtant les modalités financières de transfert d'un compte épargne-temps d'un agent muté en application de l'article 11 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Cette délibération du conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul du 12 juin 2020, qui vise la situation particulière d'un agent en matière de compte épargne-temps, constitue un acte individuel. En outre, en approuvant la conclusion d'une convention avec la communauté de communes de la Haute-Comté afin de déterminer, en application de l'article 11 du décret du 26 août 2004, les modalités de transfert des jours épargnés sur le compte épargne-temps d'un agent muté dans cette collectivité et en autorisant le maire à signer cette convention, qui procède à ce transfert moyennant le versement de la somme de 6 750 euros au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté, cette délibération marque l'accord de la commune sur l'objet et les conditions financières du transfert, dont la réalisation n'est soumise à aucune condition, et crée ainsi des droits financiers au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté. En conséquence, et alors que ce retrait n'était pas sollicité par cette dernière, le retrait de la délibération du 12 juin 2020, dont le caractère illégal n'est au demeurant pas allégué, prononcé plus de quatre mois après cette date par une nouvelle délibération du conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul en date du 12 décembre 2020, est irrégulier.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requête n° 2100510, que le préfet de la Haute-Saône et la communauté de communes de la Haute-Comté sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul en litige et des rejets opposés par la commune de Noidans-lès-Vesoul aux recours gracieux formés contre cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Haute-Comté ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, quelque somme que ce soit au profit de la commune de Noidans-lès-Vesoul, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul la somme de 1 500 euros au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 12 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa délibération du 12 juin 2020 et tout acte subséquent concernant le transfert à la communauté de communes de la Haute-Comté du compte épargne-temps d'un agent muté au sein de cette dernière et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : La commune de Noidans-lès-Vesoul versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes de la Haute-Comté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noidans-lès-Vesoul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Saône, à la communauté de communes de la Haute-Comté et à la commune de Noidans-lès-Vesoul.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie de Luxeuil-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N°s 2100510 - 2100615Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100615_20220920