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TA63 · Chambre 1 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100615_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que les cotisations salariales en litige n'ont pas de lien avec les comités d'entreprise et que les cotisations versées pour son régime de retraite de base et complémentaire auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités (CNRACL) sont déductibles des impôts puisque si elle n'était pas en position de détachement, ces cotisations seraient directement prélevées sur son salaire et déduites de son salaire net imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, détachée de la fonction publique territoriale et salariée de l'association Valentin Haüy, a été imposée à l'impôt sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019 sur la base de ses déclarations et après application de la déduction forfaitaire des frais professionnels de 10% en application de l'article 83 du code général des impôts. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : / a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; ()/ La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu () ". 3. Mme B se borne à soutenir que les cotisations qu'elle a versées à la CNRACL pour son régime de retraite de base et complémentaire n'ont pas été déduites " de ses impôts sur le revenu " et ne conteste pas sérieusement l'observation de l'administration selon laquelle la contribuable a bénéficié du régime de déduction forfaitaire de 10 % pour l'établissement de ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 et que les cotisations en litige doivent être regardées comme ayant été déduites de ses revenus. Il s'ensuit que, par le moyen qu'elle invoque, Mme B n'est pas fondée à demander la réduction de cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100615_20241108
Données disponibles
- Texte intégral