TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100629_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 14 avril 2020 ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de procéder à son réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-19, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 avril 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné cette demande à deux ans au motif que son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu'il dispose de ressources suffisantes et stables. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 4 novembre 2020. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. D'une part, la décision attaquée étant fondée sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que M. B remplirait les conditions posées par les articles 21-16, 21-17, 21-19, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est sans incidence sur sa légalité. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était à la recherche d'un emploi d'assistant-dentaire. Les circonstances selon lesquelles son comportement serait exemplaire, il serait dans l'attente de se voir reconnaître la qualité de chirurgien-dentiste par équivalence de diplôme, paierait ses impôts et bénéficierait de la qualité de réfugié politique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son parcours professionnel ne permettait pas de considérer qu'il dispose de ressources suffisamment stables. 5. En second lieu, si M. B entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 27 juillet 2010, les énonciations qu'elle contient ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100629_20231110
Données disponibles
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