TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100633_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme C B, représentée par Me Acin, demande au tribunal administratif :
- d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté pour tardiveté son recours dirigé contre une décision du 29 novembre 2019 lui notifiant un indu de 10 396,25 euros d'allocation de logement familiale ;
- de condamner la caisse à lui restituer les sommes indument prélevées depuis le 28 juin 2019 ;
- de mettre à la charge de la caisse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indu ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- elle a été victime d'un prétendu bailleur ;
- elle a toujours payé régulièrement son loyer ;
- elle est reconnue travailleur handicapée et vit seule avec ses deux enfants à charge ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. () ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement familiale pour le logement qu'elle occupait à Sevrier depuis octobre 2016. Le propriétaire du logement ayant signalé que Mme B ne disposait pas d'un bail régulier, la caisse d'allocations familiales a notifié le 28 juin 2019 à la requérante un indu d'un montant de 10 446 euros. Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette le 19 août 2019 et la caisse a rejeté sa demande par une décision du 20 novembre 2019 devenue définitive. Par un courrier du 23 octobre 2020, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu notifié le 28 juin 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté pour tardiveté son recours administratif dirigé contre la décision du 28 juin 2019.
4. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 juin 2019 notifiant à Mme B l'indu litigieux a été notifiée à cette dernière au plus tard le 19 août 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande de remise gracieuse. Cette décision mentionnait explicitement qu'il appartenait à la locataire, avant de saisir le tribunal administratif, de former dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre, un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Le recours administratif n'ayant été formé que le 23 octobre 2020 et reçu le 29 octobre suivant par le service, c'est à bon droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa contestation de l'indu pour tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100633Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100633_20220920
Données disponibles
- Texte intégral