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TA64 · 1ère Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100633_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 mars 2021 et le 26 mai 2021, M. F, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, non communiquée, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de faire cesser sa mise à l'isolement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des droits à la défense ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin intervenant à l'établissement n'a pas été recueilli ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021. Un mémoire, présenté pour M. F, a été enregistré le 5 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, né le 19 février 1977, est écroué depuis le 26 novembre 2015. Incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur où il était placé à l'isolement depuis le 20 mai 2020, il a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 9 septembre 2020 par mesure d'ordre et de sécurité. Le directeur de cet établissement a prolongé son placement à l'isolement par une décision du 22 septembre 2020. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prolongé à nouveau son placement à l'isolement par une décision du 15 février 2021. M. F demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois ". 3. La décision contestée a été prise par M. E A, directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, nommé par un arrêté du 14 janvier 2019 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 15 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré du l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle vise les textes sur lesquels elle s'est fondée et qu'elle indique les éléments de fait qui ont justifié la mise en œuvre d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () " ; Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé doit avoir été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été informé par écrit, aux termes d'un courrier du 8 février 2021 notifié à 17 heures, de l'intention de l'administration de prolonger sa mise à l'isolement. Il a ainsi pu faire valoir ses observations, assisté d'un conseil, lors de l'entretien contradictoire du 15 février 2021. Si M. F soutient qu'il n'a pu avoir communication de son dossier, il a eu communication de l'entier dossier le 10 février 2021. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits à la défense doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. F, l'avis du médecin, le docteur D, lequel indique qu'il n'existe " pas de contre-indication médicale " à la mise en œuvre de la mesure en litige, a été recueilli le 11 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires s'est fondé sur d'une part, sur le profil pénal du détenu, incarcéré pour des faits de menace de crime, délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte ou une abstention préjudiciable et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, d'autre part, sur le parcours pénitentiaire du détenu. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. F a fait l'objet de plusieurs commissions disciplinaires, les 6, 12 et 23 octobre 2020 ainsi qu'en janvier 2021 pour des faits de menaces et insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire. Le requérant a notamment prononcé ces mots le 22 octobre 2020 à l'égard d'un surveillant pénitentiaire : " Ecoutes Gradé, on va passer à la vitesse supérieure, je vais vous jeter des bols de pisse et de merde, je vais casser des bras ". Au surplus, le 11 janvier 2021, le requérant a proféré des insultes envers le personnel et s'en est pris violemment au mobilier. Le 15 janvier 2021, le requérant a craché sur un agent pénitentiaire. Les faits de violence à l'égard des personnels de l'établissement, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont de nature à établir que la prolongation du placement à l'isolement de M. F constitue l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement. Il s'ensuit, que les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ne sont pas fondés et doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. F. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100633_20231229
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