TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304549_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A D C, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du trouble à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Ah-Thion Diard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant algérien né le 21 septembre 2000, est entré en France le 22 mars 2016, muni d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 29 mars 2019 puis d'une ordonnance d'ouverture de tutelle du 18 avril 2016, le confiant aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Sa prise en charge s'est poursuivie jusqu'en février 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans par arrêté du 27 juin 2019. Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a toutefois annulé cet arrêté. En exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour, un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 17 février 2020, dont la légalité a été admise par un jugement n° 2100633 du tribunal. L'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) à Saint-Herblain le 30 septembre 2021 avec Mme D., ressortissante française, avant de contracter mariage avec celle-ci le 19 février 2022. M. C a alors sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département l'a habilitée à signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque, dès lors, en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, arrivé à l'âge de quinze ans en tant que mineur étranger isolé, le rejet de sa demande de séjour et la mesure d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 17 février 2020, et sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français en raison de son mariage avec Mme D., ressortissante française. La décision attaquée relève encore que M. C est connu défavorablement des services de police en raison notamment de sa condamnation le 24 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à huit mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien. La décision constate en outre que le seul fait de justifier d'un contrat à durée indéterminée ne permet pas au requérant de se prévaloir d'un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant dont le préfet de la Loire-Atlantique avait connaissance, mais seulement ceux pris en considération pour fonder sa décision, comporte ainsi un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Cette motivation circonstanciée de la décision attaquée révèle en outre que celle-ci a été prise à l'issue d'un examen complet et sérieux de la situation particulière de M. C. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque dès lors en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Si le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant sa situation personnelle. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses expériences professionnelles, en particulier de son emploi de grillardin au restaurant Buffalo Grill entre les mois d'avril et décembre 2021 et de la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 14 novembre 2022 avec le restaurant La Boucherie. Toutefois, et alors au demeurant que le préfet établit que l'intéressé a obtenu cet emploi au moyen d'une carte d'identité falsifiée, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de permettre l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. En outre, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation du requérant dont il a connaissance, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. L'arrêté attaquée du 2 mars 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. C est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il est constant que M. C a été condamné le 24 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique que le requérant est également connu défavorablement des services de police pour d'autres faits, notamment des faits de vol à l'étalage commis en 2017 et de vol en réunion sous la menace d'une arme commis en juillet 2018, que M. C a été interpelé et placé en garde à vue le 18 novembre 2020 pour détention de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français et vol à l'étalage et qu'au cours de l'année 2021, il a été arrêté pour conduite avec un véhicule à moteur sans assurance et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Enfin, l'intéressé a reconnu l'usage de faux documents d'identité pour occuper l'emploi de grillardin au restaurant Buffalo Grill. Eu égard à la nature, à la répétition et au caractère récent de ces faits délictueux, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la sécurité publique et refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C est entré en France le 22 mars 2016 à l'âge de quinze ans, il s'est maintenu en situation irrégulière en dépit d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 17 février 2020. S'il se prévaut de son mariage le 19 février 2022 avec Mme D., ressortissante française, cette union est très récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué d'autres liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire national. En outre, l'intéressé ne justifie d'ailleurs pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et sa grand-mère. Si M. C se prévaut par ailleurs de sa scolarisation en France et de ses expériences professionnelles au restaurant Buffalo Grill puis au restaurant La Boucherie, en vertu d'un CDI conclu le 14 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'employeur l'a mis à pied lorsqu'il a découvert la falsification de sa carte d'identité et ces éléments sont en tout état de cause insuffisants à démontrer son insertion professionnelle. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. C est constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. C invoque à l'encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304549_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel