TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100635_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de Cravans s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cravans de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cravans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a méconnu les dispositions de l'article U2 du plan local d'urbanisme qui n'impose pas une hauteur maximale à l'édification des antennes relais de téléphonie mobile.
La commune de Cravans, à qui la requête a été communiquée et qui a été mise en demeure de produire le 18 août 2022, n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 12 décembre 2020, à la mairie de la commune de Cravans, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation sur un terrain situé 5b, route de la Petite Tuilerie, d'une station relais de téléphonie mobile composée d'un pylône d'une hauteur de 37,30 m accueillant trois antennes panneau et deux antennes FH, ainsi que des modules techniques gris à créer au sol en limite de parcelle. Par un arrêté du 8 janvier 2021, notifié le 12 janvier suivant, la maire de Cravans a fait opposition à cette déclaration de travaux. Par une ordonnance n° 2100927 en date du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu cette décision. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Cravans : " 1. Conditions de hauteur : La hauteur absolue d'un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l'égout du toit, à l'acrotère ou au faîtage. () 3°/ En secteur Ue et Ux, la hauteur des constructions principales et des annexes ne peut excéder 9 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère. () La hauteur de certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité et/ou fonction autorisée dans la zone (cheminées, antennes, autres petites superstructures), n'est pas réglementée, de même que la hauteur des équipements et réseaux correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité, dont font partie les antennes-relais, ne sont pas soumis aux règles de hauteur du plan local d'urbanisme de la commune. Le projet présenté par la société Free mobile consistant en l'édification d'une station relais composée d'un pylône ne comporte, par définition, ni toit, ni acrotère, ni faîtage. Par suite, le maire de la commune de Cravans a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur les règles de hauteur maximale des constructions prévues par l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de Cravans s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ".
6. Il se déduit de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que lorsque le juge annule une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Le présent jugement censure l'unique motif de refus opposé par le maire de Cravans à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Il en résulte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de Cravans de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à l'implantation de son projet. Il y a donc lieu d'ordonner à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cravans la somme de 1 200 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Cravans du 8 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cravans de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition aux travaux qu'elle a déclarés le 12 décembre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cravans versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Cravans.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8630 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100635_20230530