TA833ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100648_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rebhun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 janvier 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agissements répétés du supérieur de M. A, consistant en des agressions verbales et des humiliations, sont constitutifs de harcèlement moral ; le bénéfice de la protection fonctionnelle doit en conséquence lui être accordé ;
- la direction n'a pris aucune mesure de protection pertinente ; au contraire, sa mutation sur l'Île du Levant a été ressentie par M. A comme une sanction déguisée pour avoir dénoncé les faits de harcèlement ;
- l'octroi de la protection fonctionnelle permettra à Mme A de solliciter de l'Etat toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ou réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral subi par son défunt époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 10 août 2023.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 12h.
Un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, présenté par Mme A, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 mai 1964, a été recruté, en septembre 1983, au sein de la direction générale de l'armement en qualité d'ouvrier d'Etat au poste de technicien aéronautique. A compter de 2002, il a été affecté sur le site du Coudon, à Toulon, puis, à compter de 2016, sur le site de l'Île du Levant, appartenant à la commune de Hyères. Le 15 janvier 2019, M. A a mis fin à ses jours sur son lieu de travail durant son service. Par sa requête, Mme A, son épouse, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande adressée le 30 septembre 2020 par laquelle elle a sollicité bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " () V.-La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. / Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que la protection fonctionnelle dont peut bénéficier le conjoint d'un agent public est limitée à la prise en charge des frais pour les instances civiles ou pénales qu'il engage contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont il est lui-même victime du fait des fonctions exercées par l'agent public ou contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci.
3. En l'espèce, pour demander l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme A soutient que son époux a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur, lorsqu'il était affecté au site du Coudon, et que l'administration, en particulier en le mutant sur l'Île du Levant, n'a pris aucune mesure pour faire cesser les atteintes physiques et psychologiques commises à l'encontre de son époux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits allégués sont constitutifs d'une atteinte volontaire à la vie de M. A. Par ailleurs, la circonstance que le décès de M. A a été, par une décision du 20 septembre 2021 du ministre des armées, reconnu comme un accident du travail ne permet pas plus d'accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle et sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100648_20231221
Données disponibles
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