TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2100665_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Viaud, demande au tribunal : 1°) de condamner M. A de Bonald à lui verser la somme de 4 254,19 euros au titre de trop-perçus de rémunération pour les périodes allant du 16 janvier au 31 mars 2019 et du 1er au 31 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de M. de Bonald le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à demander au tribunal de prononcer une condamnation à l'égard de M. de Bonald dès lors qu'elle ne dispose pas de la faculté d'émettre des titres exécutoires ; - M. de Bonald ayant été, en l'absence de service fait, placé en congé sans traitement au titre des périodes en cause, elle est fondée à récupérer la somme correspondant à la rémunération versée à ce dernier au titre de ces périodes. La requête de la Caisse des dépôts et consignations a été communiquée à M. A de Bonald, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant la Caisse des dépôts et consignations. Une note en délibéré présentée par la Caisse des dépôts et consignations a été enregistrée le 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse des dépôts et consignations emploie M. de Bonald, secrétaire administratif, depuis le 1er mai 2004. Ce dernier a été absent du service au cours des périodes allant du 16 janvier au 31 mars 2019 et du 1er au 31 juillet 2019, sans justifier de ces absences auprès de son employeur. La requérante demande au tribunal de condamner M. de Bonald à lui verser la somme de 4 254,19 euros au titre des trop-perçus de rémunération qui résultent de l'absence de service fait au cours de ces périodes. Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. de Bonald à rembourser les sommes qu'il a perçues au titre des périodes allant du 16 janvier au 31 mars 2019 et du 1er au 31 juillet 2019 : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'au cours des périodes allant du 16 janvier au 31 mars 2019 et du 1er au 31 juillet 2019, M. de Bonald ne s'est pas présenté à son poste et n'a apporté aucun justificatif de ses absences à son employeur, qui a maintenu sa rémunération au titre de ces périodes. Dès lors, la Caisse des dépôts et consignations, établissement non doté d'un comptable public et ne pouvant dès lors pas émettre de titre exécutoire, est fondée à demander la condamnation de M. de Bonald à lui verser la somme non contestée de 4 254,19 euros en remboursement de la rémunération perçue indument par ce dernier en l'absence de service fait. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. de Bonald le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. de Bonald est condamné à verser la somme de 4 254,19 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A de Bonald. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100665_20250210