TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100666_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 22 et 24 septembre 2020, par lesquelles la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de l'autoriser à faire rentrer par le parloir de l'établissement des produits d'hygiène ainsi qu'une console de jeu non-communicante de marque XBox ou PlayStation, ainsi que la décision en date du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville la remise au parloir des produits d'hygiène et de la console de jeu non-communicante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la mesure litigieuse lui fait grief ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, l'article A40-2 du code de procédure pénale, ainsi que la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique des personnes placées sous main de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées relèvent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les décisions litigieuses sont fondées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courriers du 22 septembre 2020, M. B a demandé au responsable du bâtiment 2 du centre de détention de Joux-la-Ville la possibilité de faire rentrer dans l'établissement pénitentiaire, via le parloir, des produits d'hygiène et une console de jeux non communicante de type " Xbox 360 ou Playstation 2 ou 3 ". Ces demandes ayant été refusées par le responsable adjoint du bâtiment 2, M. B les a renouvelées par courrier du 24 septembre 2020, qui a également été rejeté. Par courrier du 15 octobre 2020, transmis par télécopie du même jour, le requérant a formé un recours gracieux contre les décisions de refus des 22 et 24 septembre 2020. Par une décision du 27 novembre 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions des 22 et 24 septembre 2020 et de la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". 3. Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. () Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " I.- Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article A40-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit : () ". S'ensuit une liste d'objets et catégories d'objets concernés, au nombre desquels ne figurent pas les produits d'hygiène et les consoles de jeux. 4. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. En premier lieu, aux termes de l'article D 347-1 du code de procédure pénale : " () L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. () L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment () par le renouvellement de la trousse de toilette () ". La mesure litigieuse refusant à M. B la possibilité de faire rentrer dans l'établissement des produits d'hygiène via le parloir a été prise au motif que la réception de ce type d'objets n'est pas prévue par la liste limitative d'objets autorisés, élaborée par le centre de détention de Joux-la-Ville conformément aux dispositions citées ci-dessus. Ce refus n'a occasionné pour l'intéressé que des désagréments mineurs, notamment en ce qu'un détenu en situation d'indigence, qui ne pourrait pas acheter de tels produits via la cantine de l'établissement, se voit fournir par l'administration pénitentiaire les produits d'hygiène nécessaires au renouvellement de sa trousse de toilette. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. En second lieu, M. B soutient que la décision de refus opposée à sa demande relative à la console de jeux constitue une mesure faisant grief et qu'il n'est pas démontré que la console de jeux qu'il souhaite faire rentrer via le parloir aurait un caractère communicant au sens de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la console de jeux de type Xbox 360 ou Playstation 2 ou 3 qu'il souhaitait obtenir est équipée d'une connexion internet permettant à son utilisateur de dialoguer en ligne et, par suite, susceptible de poser des problèmes de sécurité. Par ailleurs, cette décision n'a pas pour effet de déposséder le requérant d'un équipement dont il aurait eu jusque-là l'usage et ne peut ainsi être regardée comme ayant aggravé ses conditions de détention. Ainsi, eu égard à sa nature et à la faible importance de ses effets, la décision attaquée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et aux fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2100666 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, M. Blacher Le président, M. E La greffière, Mme D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100666_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel