TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100666_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, l'arrêté du 15 octobre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2020 pour une période de six mois et l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, en tant qu'il l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août au 2 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours gracieux formé le 16 décembre 2020 ;
2°) de condamner l'État à raison des préjudices subis du fait de l'absence de proposition de reclassement et de le condamner à lui verser, les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités qu'il a perçues durant son placement en disponibilité d'office et les salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'une possibilité de reclassement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reclassement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les arrêtés attaqués des 15 octobre et 2 décembre 2020 sont entachés d'un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d'erreur de droit, dès lors que l'administration ne lui a pas proposé un reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté du 15 octobre 2020 a été annulé ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 27 novembre 2019. Par un courrier du 22 septembre 2020, il a été informé que ses droits statutaires au titre du congé maladie ordinaire étaient épuisés depuis le 22 août 2020 et que le comité médical avait été saisi. Suite à l'avis du comité médical interdépartemental dans sa séance du 13 octobre 2020, préconisant une mise en disponibilité d'office pour raison de santé, le requérant a été placé, par un arrêté du 15 octobre 2020, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2020, pour une durée de six mois. Par courrier électronique du 19 octobre 2020, M. A a sollicité une reprise d'activité et le comité médical interdépartemental a émis un avis favorable à sa demande dans sa séance du 1er décembre 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2020, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 3 décembre 2020 et placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août au 2 décembre 2020 inclus. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler, l'arrêté du 15 octobre 2020, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2020 pour une période de 6 mois, l'arrêté du 2 décembre 2020 en tant que le préfet de zone et de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août au 2 décembre 2020 et la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud rejetant sa demande du 3 décembre 2020, tendant à l'obtention d'un poste dont les conditions de travail seraient en adéquation avec sa pathologie. Le requérant demande également au tribunal de reconnaître la responsabilité fautive de l'État du fait de l'absence de proposition de reclassement et de le condamner à lui verser, les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités qu'il a perçues durant son placement en disponibilité d'office et les salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'une possibilité de reclassement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reclassement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 15 octobre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé M. A en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2020 pour une période de 6 mois a été retiré par l'arrêté du 2 décembre 2020, devenu définitif sur ce point, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août au 2 décembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 décembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A peut donc utilement soutenir que l'arrêté du 2 décembre 2020 n'aurait pas été motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de cette même loi, dans sa version en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonction, dans sa version en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
7. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que par l'arrêté contesté du 2 décembre 2020, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 3 décembre 2020 et placé rétroactivement en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 23 août au 2 décembre 2020 inclus. Si le requérant soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud aurait dû l'inviter à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé, il ressort des pièces que le requérant a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office décidé par l'arrêté du 2 décembre 2020 n'intervient, qu'à titre rétroactif, afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'était pas tenu de l'inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 en tant que le préfet de la zone défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à 23 août au 2 décembre 2020, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Comme il a été exposé au point 5, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'était pas tenu d'inviter M. A à présenter une demande de reclassement avant de la placer en disponibilité d'office, et n'a ainsi pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100666_20240319
Données disponibles
- Texte intégral