TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100670_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, et un mémoire en régularisation enregistré le 1er mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle souhaite corriger le motif de sa demande à savoir qu'elle ne fait pas l'objet d'une expulsion mais que son propriétaire envisage de vendre son bien et qu'elle a bien indiqué lors du dépôt de son dossier solliciter des communes du Val-d'Oise : Cormeilles-en-Parisis, Ermont et Eaubonne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 6 juillet 2020, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 octobre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable. ". 3. En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que dans sa demande de logement social, l'intéressée n'avait sollicité aucune commune du département du Val-d'Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse de la demande de logement formulée par la requérante, dont la teneur n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise que l'intéressée a indiqué, entre autres, les communes de Cormeilles-en-Parisis et Ermont qui se situent sur le département du Val-d'Oise. Il s'ensuit que le préfet a ainsi entaché sa décision d'une erreur de fait. Au surplus, en Ile-de-France, le caractère interdépartemental de la demande de logement locatif fait obstacle à ce que la commission de médiation puisse rejeter la demande au motif qu'elle ne concerne aucune commune du département. 4. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requérante a sollicité la commission de médiation au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement, sans toutefois justifier d'un jugement d'expulsion - ce que la requérante reconnaît dans ses écritures indiquant qu'elle entend corriger sa demande faisant valoir que son propriétaire entend vendre son bien - ce motif ne figurait pas dans la décision attaquée et l'autorité préfectorale n'a pas sollicité de substitution de motif. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 9 octobre 2020 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2100670
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2100670_20220926