TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 5×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100670_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021, intervenue en cours d'instance, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a accordé une remise partielle de 2 119,51 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 019,51 euros.
Elle soutient que :
- elle a commis des erreurs dans ses déclarations de ressources ;
- elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser l'indu contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'intéressée ne produit pas la décision contestée et que cette dernière conteste le bien-fondé de l'indu ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande d'annuler la décision du 15 juin 2021, intervenue en cours d'instance, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze lui a accordé une remise partielle de 2 119,51 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 019,51 euros.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A, dont la bonne foi n'est pas en débat, n'a pas déclaré ses salaires perçus pour les mois de mai, juin, juillet, août et novembre 2019 et pas davantage déclaré la pension de réversion dont elle est bénéficiaire depuis le 1er juin 2019, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 019,51 euros. Alors que le département de la Corrèze a pris en considération la situation financière de Mme A en lui accordant une remise gracieuse d'un peu plus de 50 % de sa dette, l'intéressée qui a été invitée, le 2 octobre 2023, par le tribunal à produire tout document justifiant de sa situation de famille, des ressources de son foyer et de ses charges essentielles, n'établit pas être dans l'incapacité de continuer à rembourser le solde de dette restant à sa charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette et, par suite, l'annulation de la décision du 15 juin 2021, intervenue en cours d'instance, par laquelle sa demande de remise de dette totale a été rejetée par le président du conseil départemental de la Corrèze.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Corrèze, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100670_20231123
Données disponibles
- Texte intégral