TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100690_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mars 2021 et le 30 mars 2022, M. B C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois, au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. C n'étant ni présent et ni représenté. -le rapport de M. Banvillet, rapporteur ; - les observations de M. A représentant le préfet de Mayotte ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 22 octobre 1974 à Bazimini (Anjouan), a présenté le 3 novembre 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 3 mars 2021 le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 26 ans, qu'il est marié avec une ressortissante comorienne autorisée au séjour et qu'il est père d'un enfant mineur qui est à sa charge. Toutefois, si le passeport de l'intéressé comporte un tampon d'arrivée à Mayotte en 1994, les autres pièces versées aux débats, à savoir, ses avis de non-imposition de 2010 à 2012 et de 2014 à 2020, une facture de 2018, son carnet de santé, des quittances et documents d'assurance datés de 2015, 2016 et 2019, un certificat d'immatriculation de 2014 et des reçus de paiement de 2017 et 2018, ne suffissent pas à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne et de son enfant né le 31 mars 2021, il ne justifie pas, alors que les pièces du dossier font état de plusieurs adresses différentes, que ces derniers résideraient avec lui. Il ne démontre pas plus, par les pièces versées aux débats, participer à l'entretien et l'éducation de son fils. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100690
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100690_20221227
Données disponibles
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