TA38 · Juge unique 8 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100695_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme B C, représentée par Me Escoubès, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux contestant un indu de revenu de solidarité active de 2 957,99 euros.
Elle soutient que :
- le montant des prestations familiales perçu par le père de son enfant ne peut pas être pris en considération pour le calcul de son revenu de solidarité active ;
- le père de son enfant ne fait pas partie des membres composant son foyer ;
- elle est dans une situation financière compliquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu'il va procéder à l'annulation de la dette en litige.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2020 rectifiée le 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Haute-Savoie indique que, compte-tenu des justificatifs produits à l'appui de la requête, il a décidé de faire droit à la demande de Mme C tendant à la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 039,99 euros. Mme C a été informée de cette décision par courrier du 4 juillet 2022. Par suite et en l'absence de toute contestation, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Escoubès et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100695Avocats intervenants
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2100695_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2100695_20220915