TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100695_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 30 mars 2021 et le 28 juin 2021, M. A B, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre du 12 mars 2021 en ce qu'elle a accordé une subvention d'un montant de 1 685 euros au comité des fêtes de ladite commune, ainsi qu'une subvention d'un montant de 100 euros à la société de chasse de Coulouvray-Boisbenâtre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre n'a pas de délégation du conseil municipal pour ester en justice ; - la requête est recevable ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure, la convocation du conseil municipal étant irrégulière ; - la délibération méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la requête n'est pas abusive. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 2 août 2021, la commune de Coulouvray-Boisbenâtre, représentée par Me Sadot, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice né d'une procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre. Par une délibération du 12 mars 2021, objet du présent litige, le conseil municipal de la commune a approuvé l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 685 euros au comité des fêtes et d'une subvention de 100 euros à la société de chasse de Coulouvray-Boisbenâtre. Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre a, par une délibération du 4 juillet 2020, donné délégation au maire de la commune, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité, pour agir et défendre au nom de la commune. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation du maire pour représenter la commune en justice manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Coulouvray-Boisbenâtre compte moins de 3 500 habitants et que les convocations, ainsi qu'en atteste l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, ont été envoyées le 1er mars 2021 pour une réunion du 12 mars 2021, soit un délai de plus de trois jours francs. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". 7. Le comité des fêtes poursuit des objectifs qui se confondent avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune et leurs présidents, trésoriers ou chargés de missions ne sont dès lors pas, en cette qualité, intéressés aux affaires concernant ces associations au sens des dispositions citées ci-dessus. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En revanche, la société de chasse, dont le maire de la commune est le président, bien que dépourvue de but lucratif, poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. Dès lors, le maire doit être regardé comme intéressé, au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le maire a participé au débat et au vote de la délibération attaquée. Dès lors, le maire, qui était intéressé au vote de cette subvention, doit être regardé comme en ayant influencé le résultat. Par suite, le moyen doit être accueilli pour cette subvention. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du compte rendu de la commission des finances de la commune avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause. En l'absence d'élément circonstancié produit par le requérant, il n'est pas établi que des conseillers municipaux aient sollicité, avant la réunion du conseil municipal ou pendant la séance du 12 mars 2021, la communication d'informations complémentaires, en particulier la communication de la demande de subvention du comité des fêtes. Il ressort d'ailleurs de l'extrait du registre des délibérations que le compte rendu de la commission des finances a été présenté en séance. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux doit être écarté. 11. Il résulte de tout qui précède que la délibération du 12 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre doit être annulée uniquement en ce qu'elle attribue une subvention de 100 euros à la société de chasse de Coulouvray-Boisbenâtre. Sur les conclusions reconventionnelles pour procédure abusive : 12. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Coulouvray-Boisbenâtre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Coulouvray-Boisbenâtre soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Coulouvray-Boisbenâtre, en ce qu'elle attribue une subvention de 100 euros à la société de chasse de Coulouvray-Boisbenâtre, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coulouvray-Boisbenâtre. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 septembre 2022
DTA_2100695_20220915TA759 mai 2023
ORTA_2307017_20230509TA869 mai 2023
DTA_2100694_20230509TA1412 mai 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100695_20230512