TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100696_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A, se disant M. E D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente du réexamen de sa demande, de le munir dans le délai de 8 jours à compter du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il peut être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de sa véritable identité ; - il a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement qu'il n'a jamais respectées ; - il ne peut se voir délivrer un titre de séjour dès lors que l'interdiction de territoire français prononcé à son encontre lui est toujours opposable ; - il constitue une menace à l'ordre public en raison des faits pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs condamnations. Vu : - la décision du 28 mai 2021 d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. D et ressortissant algérien né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en 2008. Le 9 septembre 2020, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations des 1), 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () " Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Il résulte des dispositions précitées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 3. Pour justifier le rejet de la demande d'admission au séjour en litige, le préfet fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de son état civil. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare dans sa requête être M. E D de nationalité algérienne, s'est présenté en Suisse sous le nom de B C, né le 4 juin 1982 en Algérie, et en France sous les noms de Abdallah Benarfa ou Ben Arfa, né en 1985 en Tunisie, de Banchita Khatab et de Khatab D de nationalité algérienne. Si le requérant établit qu'il a demandé un passeport au consulat d'Algérie en France et produit un acte de naissance, ce document établi en juin 2020 auquel il manque plusieurs mentions ne peut à lui-seul faire preuve de son identité. Dès lors, l'autorité administrative a valablement pu remettre en cause l'identité sous laquelle ce dernier a déposé sa demande d'admission au séjour. Le préfet de la Seine-Maritime est donc fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, qui constitue un document de police, sur quelque fondement que ce soit, à une personne qui ne justifiait pas de son état civil. 4. Dès lors que le certificat de résidence sollicité ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, les moyens soulevés par le requérant contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant M. E D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100696
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100696_20230117
Données disponibles
- Texte intégral