TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100696_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2021, le 30 mai 2023 et le 1er août 2023, la commune d'Olivet, représentée par Me Gaschignard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la préfète du Loiret a prononcé à son encontre la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 et a fixé le taux de majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation à 150 % ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la préfète du Loiret a fixé à 396 le nombre de logements sociaux à réaliser sur le territoire de la commune au titre de la période 2020-2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète du Loiret a arrêté le montant du prélèvement visé par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2020 ; 4°) de prononcer la décharge du prélèvement majoré et à titre subsidiaire, de réduire le taux de majoration à un niveau n'excédant pas 30% ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le comité régional de l'habitat n'a pas été régulièrement consulté ; - l'avis de la commission départementale n'a pas été régulièrement émis ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le taux de majoration fixé à 150 % est disproportionné ; - la décision du 22 décembre 2020 fixe un objectif irréalisable de réalisation de logements sociaux pour la période 2020-2022 ; - elle est illégale du fait de sa rétroactivité en ce qu'elle s'applique pour les années 2020 à 2022 ; - l'arrêté du 3 février 2021 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2020 ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il fixe un prélèvement majoré excédant les 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022, le 1er septembre 2023 et le 2 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Olivet ne sont pas fondés. La commune d'Olivet, a, par application de l'article 61-1 de la Constitution, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par un mémoire enregistré le 30 mai 2023 auquel la préfète du Loiret a répondu par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023. Par une ordonnance n° 2100696 du 19 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et en ordonnant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les autres questions prioritaires de constitutionnalité. Il a également ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la requête de la commune d'Olivet jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune d'Olivet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 décembre 2020, édicté sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, la préfète du Loiret a prononcé la carence de la commune d'Olivet dans le respect de son objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 et a fixé à 150 % le taux de majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code. Par une décision du 22 décembre 2020, la préfète du Loiret a fixé, en application de l'article L. 302-8 du même code, à 396 l'objectif quantitatif de logements sociaux à réaliser pour la période 2020-2022. Par cette décision, elle a également défini les exigences de la répartition qualitative de ces logements entre ceux financés par prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et ceux financés par prêts locatifs sociaux (PLS) soit un minimum de 30 % de logements sociaux financés en PLAI et un maximum de 30 % de logements sociaux financés en PLS. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète du Loiret a fixé le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 de ce code à 294 848,92 euros. Par la requête ci-dessus analysée, la commune d'Olivet demande l'annulation de ces trois décisions. 2. Il résulte des article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation que le préfet doit déterminer, pour les communes qui ne comprennent pas au moins 25 % de logements sociaux, un objectif triennal de construction de ces logements. Lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1. 3. Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant. Sur les moyens communs dirigés contre les trois décisions contestées : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les deux arrêtés des 22 décembre 2020 et 3 février 2021 et la décision de notification des objectifs de la période 2020-2022 ont été signés par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par une délégation fixé par arrêté du 10 juillet 2020 et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loiret le 17 juillet 2020, M. B a reçu délégation pour signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable : " I- Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. () III.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. () " 6. D'une part, il ne résulte pas ni de ces dispositions ni d'autres dispositions législatives ou réglementaires que la réunion de la commission départementale était requise préalablement à l'arrêté du 22 décembre 2020 prononçant la carence, à la décision du même jour fixant les objectifs de la période 2020-2022 et à l'arrêté du 3 février 2021 portant sur le prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du 31 août 2020 produit par la préfète, que la commission départementale prévue par les dispositions du I précité de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation s'est bien réunie pour l'examen du respect des obligations de la commune d'Olivet au titre du bilan triennal 2017-2019. S'il ressort de ce compte rendu que l'association Imanis était excusée, de sorte qu'aucun représentant d'association ou d'organisation dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département, n'était présent, la commune d'Olivet n'établit pas en quoi cet élément aurait été de nature à la priver d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2020 : En ce qui concerne la consultation du comité régional de l'habitat et de l'hébergement : 7. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. () " 8. Aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 () " 9. En l'espèce, il ressort de l'article 3 du règlement intérieur du comité régional et de l'habitat et de l'hébergement de la région Centre-Val de Loire que les compétences du bureau sont celles prévues aux 2° à 21° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-142 du 27 février 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le bureau du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui a rendu un avis en application des dispositions citées au point 7, ne justifierait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du constat de carence : 10. Il résulte de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation cité précédemment que le préfet doit tenir compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation. 11. Si la commune requérante soutient que le préfet a entaché l'arrêté du 22 décembre 2020 d'erreur de droit en omettant de prendre en compte les projets de logements sociaux en cours d'élaboration, d'une part, la préfète du Loiret fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, qu'elle a également pris en compte le programme de construction livré fin 2020 rue des Chanterelles en l'incluant dans le bilan triennal 2017-2019. D'autre part, la préfète a, à juste titre, explicitement considéré dans les motifs de l'arrêté que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n'étaient pas de nature à permettre de rattraper l'écart dès lors qu'aucune d'elles ne comporte une obligation de réserver aux logement sociaux une part supérieure à 25 % des logements prévus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans la détermination des logements sociaux à prendre en considération doit être écarté. 12. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période triennale 2017-2019, en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation la commune d'Olivet s'est vue assigner des objectifs consistant, d'une part, en la réalisation de 248 logements sociaux et, d'autre part, en la concrétisation d'agréments ou conventionnements portant sur 30 % au plus de logements " PLS ", et 30 % au moins de logements " PLAI ". Il résulte également de l'instruction que 171 logements sociaux ont été produits, soit 68,95 % de l'objectif, comportant de 24,47 % de PLAI et de 38,30 % de PLS ou assimilés. Ainsi les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Par ailleurs au titre de la période triennale 2014-2016, la commune avait réalisé 77 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 40,53 % dont 22,64 % de PLS et 11,32 % de PLAI. 13. Si la commune d'Olivet se prévaut de 14 orientations d'aménagement et de programmation sectorielles (OAP) contenues dans son plan local d'urbanisme applicable, de la création d'une ZAC du Clos du bourg déclarée d'utilité publique à la fin de l'année 2019 permettant la création de 70 logements sociaux à l'horizon 2024, il ne résulte pas de l'instruction que ces logements sociaux auraient été achevés pendant la période considérée sans être comptabilisés. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces projets seraient en cours de réalisation, et ce alors qu'il n'est pas établi que les OAP auraient donné lieu à une opération d'aménagement. De même, s'agissant de la ZAC du Clos du Bourg, il résulte de l'instruction et notamment de la réunion publique du 1er juillet 2021, que ce projet, qui prévoit la construction de 100 logements sociaux, ne peut être considéré comme achevé ni même en cours de réalisation à la date de l'arrêté attaqué. 14. La commune d'Olivet fait en outre mention de ce que, en dépit de ses efforts significatifs, elle a rencontré des difficultés l'empêchant d'atteindre ses objectifs, notamment l'augmentation de la population et des logements sur son territoire. Elle souligne que les disponibilités foncières se sont raréfiées sur son territoire, que le coût du foncier est trop élevé et que le droit de préemption urbain n'a été exercé par le préfet qu'à une seule reprise en dépit d'un millier de déclarations d'intention d'aliéner. Toutefois, la commune requérante n'établit pas que ces contraintes rendaient effectivement impossible ou trop difficile la réalisation du nombre de logements sociaux attendus sur son territoire. En particulier, il est constant que la commune n'a pas mobilisé les dispositifs existants d'intervention sur l'habitat privé, que ce soit par des dispositifs de renouvellement urbain ou par le conventionnement en place des logements existants et il ressort du compte rendu de la réunion de la commission départementale du 31 août 2020 que, si des efforts ont été entrepris durant la première décennie de 2000 à 2011, depuis lors les objectifs n'ont pas été atteints. 15. La commune se prévaut également de l'éclatement du foncier en petites parcelles par l'effet des lois des 13 décembre 2000 (SRU) et 24 mars 2014 (ALUR), des contraintes géographiques liées au risque inondation identifié au sein du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et du fait qu'elle est privée des outils juridiques en ce que la compétence logement habitat a été transférée à Orléans métropole et qu'elle est privée du droit de préemption urbain. Toutefois, la commune n'établit pas que le phénomène d'éclatement du foncier en petites parcelles serait lié à l'adoption des lois dites SRU et ALUR, ni en tout état de cause, que par l'effet de ces lois elle se trouverait dans une situation différente de celle des autres communes, ni qu'elle n'aurait pu mobiliser des dispositifs pour assurer la maîtrise foncière. En outre, il résulte de l'instruction qu'en zone urbanisée, par l'effet du PPRI, seul 7% de la surface est rendue inconstructible et 0,61% en zone à urbaniser. Par ailleurs, sur la période considérée, la préfète du Loiret fait valoir qu'elle a délégué son droit de préemption à six reprises et que si une seule procédure a abouti, cela est en partie lié au plan local d'urbanisme de la commune qui a inscrit les parcelles cadastrées dans le périmètre d'OAP dont les contraintes limitent l'équilibre financier des opérations. Enfin, la commune d'Olivet ne peut utilement se prévaloir du transfert de compétences à Orléans Métropole alors qu'il résulte de l'instruction que, sur la période considérée, son plan local d'urbanisme était applicable, l'adoption du PLUm par le conseil métropolitain résultant d'une délibération du 7 avril 2022, postérieure à la période en litige. 16. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la carence de la commune d'Olivet dans le respect de ses obligations triennales en matière de création de logements sociaux. En ce qui concerne la sanction : 17. Il ressort de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2020 que la préfète du Loiret a fixé à 150 % le taux de majoration opéré sur les ressources fiscales, en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. 18. La commune d'Olivet fait valoir qu'eu égard au caractère irréaliste des objectifs précédemment fixés, de la pression foncière s'exerçant sur son territoire communal et favorisant les projets de construction individuelle, de la circonstance qu'une grande partie du territoire est grevée par le PPRI et les zones naturelles, de l'impossibilité de construire des logements sociaux en centre-ville, du transfert de compétence à Orléans Métropole, des efforts entrepris et des projets de logements sociaux en cours de réalisation et en préparation, le taux retenu présente un caractère disproportionné. Toutefois ce taux a été limité à 150 %, alors que les dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation permettaient au préfet de majorer jusqu'à cinq fois le prélèvement (500%). Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit la commune n'a atteint, au cours de la période triennale 2017-2019, que 68,95 % de son objectif quantitatif. En outre, par un arrêté du 20 décembre 2017, la préfète du Loiret avait déjà prononcé la carence de la commune en fixant un taux de majoration à 30% alors que la commune n'avait réalisé que 40,53% de l'objectif triennal quantitatif de logements sociaux. Les objectifs assignés à la commune d'Olivet en matière de réalisation de logements sociaux ne résultent pas de l'arrêté en litige, mais de la décision fixant ces objectifs, dont il n'est ni excipé l'illégalité, ni d'ailleurs contesté le caractère définitif. Par suite, la circonstance tenant au caractère " irréaliste " de ces objectifs ne peut être utilement invoquée. Ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que les difficultés alléguées ne sont pas suffisamment établies, dans les circonstances de l'espèce la préfète n'a pas pris une sanction disproportionnée. Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la préfète du Loiret a fixé à 396 le nombre de logements sociaux à réaliser sur le territoire de la commune au titre de la période 2020-2022 : 19. Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : " () Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5. () " 20. Aux termes de l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " I.- Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. () VII.- Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. () " 21. Si la commune requérante soutient que l'objectif fixé par la préfète du Loiret de réalisation de 396 logements sociaux pour la période 2020-2022 est irréalisable, il résulte toutefois des dispositions précitées qu'en application du VII de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, la période 2020-2022 constituant la septième période triennale, l'objectif de réalisation devait être porté à 50 % du nombre de logements manquants pour atteindre en 2025 un taux de logements sociaux d'au moins 20 % du nombre de résidences principales existant sur le territoire de la commune. La préfète du Loiret fait valoir, sans être contredite, qu'au 1er janvier 2019, 791 logements sociaux étaient manquants sur le territoire de la commune d'Olivet de sorte qu'elle était tenue de fixer à 396 l'objectif de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2020-2022. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission départementale aurait saisi la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement après être parvenue à la conclusion que la commune ne pouvait pour des raisons objectives respecter son obligation triennale, permettant ainsi le cas échéant à la commission nationale de recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8 du même code. Par suite le moyen tiré du caractère irréalisable de l'objectif fixé pour cette période doit être écarté. 22. La commune d'Olivet soutient que cette décision, prise le 22 décembre 2020, fixe rétroactivement l'objectif pour l'année 2020 et ne laisse en réalité que deux ans à la commune pour satisfaire l'objectif imposé. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 20 et de ce qui a été dit au point précédent que les objectifs de réalisation de logements sociaux sont fixés selon les périodes triennales et qu'ils sont réévalués à l'issue de chaque période triennale afin de déterminer le nombre de logements sociaux à réaliser. Par suite, la fixation de l'objectif ne pouvait intervenir avant le début de la période triennale à laquelle il devait s'appliquer. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 juin 2020, la préfète du Loiret a informé la commune d'Olivet du bilan de la période triennale 2017-2019 et l'a informée que les objectifs de la période triennale 2020-2022 étaient fixés provisoirement à 396 logements. Le moyen tiré de l'illégale rétroactivité dont serait entachée la décision du 22 décembre 2020 doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2021 : 23. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " () En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. () Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. () " 24. Aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 () lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5 () Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % () des résidences principales () et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. () " 25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2020 n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté. 26. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2021, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2020, calculé à 231 333,19 euros pour la commune d'Olivet a été ramené à 0 euro par la prise en compte de dépenses déductibles. L'article 2 du même arrêté litigieux dispose que le montant de la majoration, prévue à l'article L. 302-9-1 du même code et résultant de l'application de l'arrêté du 22 décembre 2020, est fixé à 294 848,92 euros suite à la prise en compte de dépenses déductibles. Si la commune soutient que ce montant excède les 5 % du montant de ses dépenses réelles de fonctionnement, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du compte administratif pour l'année 2019 que le montant de ses dépenses de fonctionnement s'élève à 21 528 301,51 euros. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le prélèvement majoré mis à sa charge excède 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la commune d'Olivet aux fins d'annulation, de décharge et de réformation du taux de majoration doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Olivet réclame au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Olivet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Olivet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Chronologie de l'affaire
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TA454 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100696_20240404
TA202 avril 2025
ORTA_2100696_20250402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2100696_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel