TA251ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100707_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Rayot, représentée par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge à hauteur de 12 006 euros au titre de l'excédent de chiffre d'affaires déclaré en 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un dégrèvement en base de 60 030 euros a été prononcé au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2016 mais la TVA correspondante n'a pas fait l'objet d'une décharge corrélative à hauteur de 12 006 euros ; - elle produit le compte 445710 au 31 décembre 2016, qui porte sur les bases de TVA encaissées à déclarer, et dont le solde est débiteur de 8 406 euros à cette date, de sorte qu'elle apporte ainsi la démonstration d'un trop-perçu déclaré à cette date ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Rayot a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de cette vérification, une proposition de rectification n° 3924 lui a été adressée le 26 juillet 2019, puis une réponse à ses observations présentées le 22 juillet 2019 lui a ensuite été communiquée le 11 octobre 2019. La société a exercé un recours hiérarchique le 4 novembre 2019, également rejeté par l'administration le 19 novembre 2019. La société a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement daté du 16 décembre 2019. Par une réclamation du 30 août 2020, la requérante a fait valoir qu'un dégrèvement en base d'impôt sur les sociétés lui a été accordé à hauteur de 60 030 euros au titre de l'exercice clos de 2016 en raison d'un excédent de chiffres d'affaires et a sollicité une décharge de TVA d'un montant de 12 006 euros correspondant à l'excédent de chiffre d'affaires déclaré en 2016. Cette demande a été rejetée par un courrier du 23 mars 2021, qui constitue la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / () a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; () / 2. La taxe est exigible : () : c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 3. Si la requérante soutient qu'elle doit bénéficier d'une décharge de TVA de 12 006 euros à hauteur du dégrèvement en base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été accordé au titre de l'exercice 2016, le solde du compte de TVA collectée produit au soutien de sa demande est de 8 406,36 euros au 31 décembre 2016, sans que la différence entre le montant déterminé par la requérante et celui de ce solde ne soit expliqué par cette dernière. Par ailleurs, l'administration expose, sans que cela ne soit contesté, que les écritures de facturation figurent au journal comptable " PR " tandis que celles relatives aux encaissements clients/débiteurs figurent au journal " PE ", et que les écritures déterminant l'exigibilité de la TVA sont établies en fonction du montant encaissé au journal " PE " et non selon le montant facturé au journal " PR ". L'exigibilité de la TVA n'est ainsi pas liée à sa facturation transcrite comptablement dans le journal comptable " PR " mais à son encaissement apparaissant en journal " PE ". La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les anomalies constatées et rectifiées en comptes de classe 7 font varier d'autant le montant de la TVA exigible qui découle du montant de la TVA encaissée. 4. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Rayot n'est pas fondée à demander la décharge de la TVA mise à sa charge à hauteur de 12 006 euros au titre de l'excédent de chiffre d'affaires déclaré en 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SELARL Rayot au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Rayot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Rayot et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100707_20231114
Données disponibles
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