CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02462_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des taxes foncières et des taxes d'habitation mises à sa charge respectivement au titre des années 2007 à 2016 et 2007 à 2011 à raison d'un logement situé 21 avenue du Mont-Saint-Michel à Jullouville (Manche). Par une ordonnance n° 2100707 du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 6 mai 2022 du président du tribunal administratif de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le conseil d'Etat selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs aux impôts locaux sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. M. A, qui conteste l'ordonnance du 6 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2016 et 2007 à 2011, pour un logement situé 21 avenue du Mont-Saint-Michel à Jullouville (Manche) ne peut être regardé que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat en vertu des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été régulièrement notifiée à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 6 mai 2022, cette lettre mentionnant les voies et délai de recours, à savoir la possibilité de former un pourvoi en cassation, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois. Cette notification a valablement fait courir le délai de recours qui expirait ainsi le 7 juillet 2022. Ce délai de recours ne saurait avoir été interrompu par la circonstance que la cour d'appel de Caen a par son arrêt du 5 janvier 2016 devenu définitif regardée comme caduque la vente conclue entre M. C et les époux A le 21 octobre 2006 portant sur les lots constitutifs de l'assiette des impositions en litige. Par suite, le délai de recours de deux mois, qui n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, était expiré à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 2 août 2024. Dès lors, la requête de M. A devant la cour est tardive et, pour ce motif, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, ce qui peut être fait par ordonnance en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre G. QUILLÉVÉRÉ1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 novembre 2023
DTA_2100707_20231114CAA4411 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02462_20240911
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02462_20240911
Données disponibles
- Texte intégral