TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100709_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2021, le 3 juin 2021, le 14 juin 2021, le 16 juin 2021, le 5 juillet 2021, le 9 août 2021, le 7 octobre 2021, le 15 novembre 2021, le 20 décembre 2021 et le 9 mars 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 7 janvier 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, reçu le 6 octobre 2020 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé le 17 juin 2021 contre cette décision, suite à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre à cette commission de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Elle soutient que : - elle a été expulsée du logement qu'elle occupait, le 28 octobre 2021, suite à un congé pour vente et se retrouve à la rue sans proposition de relogement de la préfecture ou de la commune de Nanterre ; - aucune forclusion ne peut être opposée au recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 13 janvier 2021, qui a été enregistré dans les délais ; - le motif tiré de ce qu'elle aurait refusé une proposition de relogement du bailleur Habitat Humanisme est erroné, dès lors qu'aucune proposition ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A s'étant vue attribuer un logement social le 20 mai 2022, sis 1, rue des Avelines à Saint-Cloud, elle ne remplit plus les conditions pour exercer un recours amiable devant la commission de médiation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 janvier 2021 qui a été retirée de l'ordonnancement juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé une demande de droit au logement opposable, enregistrée sous le n°0922020005404 auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a été rejetée par une décision implicite, née le 7 janvier 2021, du silence gardé par cette commission, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 13 janvier 2021. Suite au recours gracieux, formé par Mme A le 7 juin 2021, la commission de médiation a, par une décision du 8 juillet 2021, d'une part, procédé au retrait de la décision du 13 janvier 2021, d'autre part, rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 13 janvier 2021 et du 8 juillet 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que, s'étant vue attribuer un logement social le 20 mai 2022, elle ne se trouve plus dans une situation prévue au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la légalité des décisions du 13 janvier 2021 et du 8 juillet 2021. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de ces décisions, quand bien même elles auraient été privées de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social à la requérante. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2021 : 3. Il ressort des termes de la décision du 8 juillet 2021 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine, que cette dernière a procédé au retrait de la décision du 13 janvier 2021. Mme A ne présente à travers ses écritures aucune conclusion formelle tendant à contester cette décision de retrait. Dans ces conditions où la décision de retrait de la décision du 13 janvier 2021 est devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre cette décision. 4. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission de médiation en rejetant pour tardiveté le recours gracieux formé par Mme A contre la décision du 13 janvier 2021 est inopérant. En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être dépourvues de logement ().". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation a seulement estimé, sans émettre d'observation sur le caractère prioritaire de la demande, qu'une proposition de relogement dans un logement de type T2 d'une superficie de 41 m² situé 9, rue du Val d'Or à Saint-Cloud avait été faite à l'intéressée par le bailleur Habitat et Humanisme. Mme A conteste avoir reçu une telle proposition. 8. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à solliciter le non-lieu à statuer sur la requête au regard de l'attribution d'un logement social à Mme A le 20 mai 2022, ne justifie pas de ce qu'une proposition de relogement adaptée à ses besoins a été adressée à Mme A qui l'aurait refusée sans motif valable, de sorte que ce fait, qui constitue l'unique motif de rejet par la commission de la demande de Mme A, ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, qui n'a émis aucune observation quant à la réalité de la menace d'expulsion qui existait à la date de sa décision, laquelle s'est, au demeurant, concrétisée ultérieurement, devait reconnaître la demande de logement de Mme A comme prioritaire et urgente. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de logement social de Mme A soit reconnue comme prioritaire et urgente, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Mme A ne conteste pas l'allégation du préfet en défense selon laquelle elle s'est vue accorder un logement social au 1, rue des Avelines à Saint-Cloud. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de prononcer une injonction à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2021. Article 2 : La décision de la commission de médiation du 8 juillet 2021 est annulée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100709
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2100709_20220915
Données disponibles
- Texte intégral