TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100717_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2021, le 5 mai et le 9 juin 2023, Mme B C, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 150 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2020 et capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident de service dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est en conséquence engagée ; - cet accident étant survenu à l'occasion d'un entretien au cours duquel son supérieur hiérarchique a adopté un comportement inapproprié, la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée ; - à la suite de cet accident de service, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent qu'il convient d'évaluer respectivement à 3 150 et à 40 000 euros ; - elle a enduré des souffrances devant être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ; - elle a subi une incapacité totale qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 30 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - les prétentions indemnitaires de la requérantes doivent être réduites à de plus justes proportions. Vu : - l'ordonnance n°1702066 du 6 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du président du tribunal n°1702066 du 7 juin 2018 taxant et liquidant les frais d'expertise ; - l'ordonnance n°2102054 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à Mme C une provision de 6 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Pielberg représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2016, Mme B C, adjointe administrative principale affectée en qualité de secrétaire au centre interarmées de coordination du soutien auprès du commandement de la base de défense d'Angoulême, a subi un accident de travail survenu lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Par une décision du 28 janvier 2019, la ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 10 septembre 2020, Mme C a sollicité du ministère des armées qu'il répare les préjudices résultant de cet accident de service. Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 150 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. S'agissant de la responsabilité sans faute : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 juin 2019, l'administration a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 juin 2016 et a fixé la date de consolidation au 1er août 2017. Dès lors, au titre de la période comprise entre le 2 juin 2016 et le 1er août 2017, l'accident subi par Mme C est de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat dans l'hypothèse où la requérante démontrerait avoir subi des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité. S'agissant de la responsabilité pour faute : 4. Mme C considère que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à raison du comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique à l'occasion de l'entretien du 2 juin 2016. 5. L'exercice normal du pouvoir hiérarchique peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires. Excède au contraire les limites raisonnables d'exercice du pouvoir hiérarchique un entretien donnant lieu à des insultes et injures, à des brimades, des humiliations ou à de la maltraitance physique ou psychique. 6. En l'espèce, Mme C soutient que, à l'occasion de l'entretien intervenu le 2 juin 2016 destiné à lui rappeler ses attributions et ses tâches professionnelles et qui a donné lieu à des reproches, son supérieur s'en est pris à elle verbalement de manière extrêmement violente et qu'elle en est sortie choquée. Toutefois, d'une part, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à établir qu'elle aurait subi à cette occasion des insultes et injures, des brimades, des humiliations ou encore une maltraitance physique ou psychique. D'autre part, il résulte de l'instruction que les deux représentants syndicaux qui étaient présents lors de cet entretien ont relevé que si le ton adopté était " assez fort ", le supérieur hiérarchique de Mme C n'a eu à aucun moment des propos déplacés, injurieux ou blessants. 7. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le supérieur hiérarchique de Mme C aurait, lors de l'entretien précité, adopté un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur A et déposé au greffe du tribunal le 16 mai 2018, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 30% pour la période comprise entre le 2 juin 2016 et le 1er août 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 1 680 euros. Suite à la consolidation de son état de santé, son déficit fonctionnel permanent est estimé à 3% par l'expert. Compte tenu de l'âge de Mme C à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros. 9. En deuxième lieu, Mme C sollicite également la réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expert médical à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros. 10. En troisième lieu, si Mme C sollicite la réparation d'une incapacité totale d'une durée de 143 jours pendant lesquels elle aurait été empêchée d'exercer toute activité, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a été empêchée de réaliser des activités qu'elle pratiquait antérieurement. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la requérante a effectivement été en arrêt de travail pendant 143 jours, elle a seulement été reconnue par l'expert comme en incapacité de travailler pendant cette période et non comme étant empêchée de mener toute activité personnelle. Il en résulte que ce préjudice ne peut être considéré comme établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 8 680 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8 680 euros à compter du 11 septembre 2020, date à laquelle il n'est pas contesté que sa demande préalable a été réceptionnée par le ministère des armées. 13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête enregistrée le 16 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 14. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros par l'ordonnance susvisée du président du tribunal du 7 juin 2018. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 8 680 euros sous déduction de la somme de 6 500 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n°2102054 du 8 février 2022. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 11 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros par l'ordonnance n° 1702066 du président du tribunal du 7 juin 2018 sont définitivement mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023 . La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100717_20231026