TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100725_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 30 mai 2021, les 11 et 25 octobre 2021, et le 22 janvier 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 du préfet de la Guyane lui refusant le bénéfice de 65 jours de congés bonifiés du 23 juin 2021 au 26 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car elle ajoute la condition d'avoir présenté préalablement une demande de congés bonifiés et méconnaît notamment le décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il prend acte du désistement du requérant s'agissant des conclusions à fin d'injonction et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Guyane. M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est gardien de la paix. Par un arrêté du 1er juin 2018, il a été affecté en Guyane pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 8 octobre 2020, il a sollicité le bénéfice de 65 jours de congés bonifiés du 23 juin 2021 au 26 août 2021. Par une décision du 21 janvier 2021, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;() ". Aux termes de l'article 6 de ce décret dans cette même rédaction : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs. ". Dans sa version antérieure au décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, cet article disposait : " () Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel " ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. ()". Aux termes de la circulaire du 26 août 2020 du ministère de l'intérieur relative aux congés bonifiés et dont se prévaut l'administration : " () ce droit d'option s'applique pour un dernier congé uniquement aux agents qui ont bénéficié du régime antérieur à la réforme () ". 4. Le préfet de la Guyane se prévaut de trois textes selon lesquels, selon lui, pour pouvoir bénéficier d'un congé bonifié de 65 jours, un agent devait établir avoir bénéficié d'un congé bonifié auparavant, à savoir une instruction du ministère de l'intérieur du 26 août 2020, un guide des congés bonifiés édité par le ministère de la transformation et de la fonction publiques et le rapport de présentation du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique. Toutefois, en ce qui concerne le décret, la circonstance que le rapport de présentation de ce dernier mentionne que l'octroi d'un congé bonifié dans les conditions prévues par le texte antérieur doit se faire au plus tôt trois ans après la réalisation du dernier congé bonifié ne saurait être regardée comme permettant d'exclure du bénéfice de l'octroi de ce congé bonifié les agents qui n'en ont pas bénéficié auparavant. Selon le guide des congés bonifiés édité par le ministère de la transformation et de la fonction publiques : " Le droit d'option ne concerne que les agents qui étaient éligibles aux dispositifs avant l'entrée en vigueur du décret (5 juillet 2020), à savoir ceux qui remplissaient la condition tenant à leur lieu d'affectation et au lieu d'implantation de leur centre des intérêts moraux et matériels. ". Ce guide prévoit donc également que le droit d'option est ouvert aux agents éligibles aux congés bonifiés, sans prévoir de condition supplémentaire tenant à ce que ces mêmes agents aient obligatoirement bénéficié d'un tel congé auparavant. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la condition d'octroi de ce congé bonifié " uniquement aux agents qui ont bénéficié du régime antérieur à la réforme " n'a été prévue que dans le troisième texte invoqué par le préfet, l'instruction du 26 août 2020. Toutefois, cette instruction, qui n'a pas été publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, ne peut être opposée par l'administration au requérant. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée du 21 janvier 2021 lui refusant le bénéfice du congé bonifié sollicité au motif d'une condition ne figurant que dans cette instruction non publiée est entachée d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 janvier 2021 du préfet de la Guyane refusant l'octroi d'un congé bonifié de 65 jours à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, non représenté par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas pour objet la réparation de préjudices. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2021 du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2100725
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10622 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100725_20230622
TA593 avril 2025
DTA_2100725_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100725_20230622