TA595ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 24×
TA59 · 5ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2100725_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2021 et 2 mai 2022, l'association Les Chalets Castor de Blériot-Plage, l'association Urgences Patrimoine, Mme H I, M. F C, Mme J C M, M. A E, Mme K D et Mme K B, représentés par Me Catry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-12-02 du 15 décembre 2020 par laquelle la commune de Sangatte a notamment approuvé le projet de remise à l'état naturel de la plage de Blériot-Plage en enlevant les chalets sur l'estran et en renaturant l'espace naturel remarquable en pied de l'espace dunaire ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020-12-01 du 15 décembre 2020 par laquelle la commune de Sangatte a autorisé son maire à déposer un dossier de concession de plage ; 3°) d'annuler la convention attributive de subvention d'investissement conclue le 16 décembre 2020 entre le préfet du Pas-de-Calais et le maire de la commune de Sangatte pour le financement de la remise à l'état naturel de la plage de Blériot ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sangatte et du préfet du Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la délibération n° 2020-12-02 est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que les convocations aient été adressées aux conseillers individuellement, de sorte que les délibérations attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations attaquées ont été prises sans que les conseillers municipaux disposent d'une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elles n'ont pas été signées par l'ensemble des membres présents, en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - elles ont été prises sans que le projet en litige sur lequel elles portent ait fait l'objet d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-2 I du code de l'environnement ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Sangatte ; - elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité de la loi ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur l'environnement et quant à l'impact patrimonial et paysager ; - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'environnement et L. 121-23 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2021 et 31 août 2022, la commune de Sangatte, représentée par Me Cailloce, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants sont dépourvus de qualité leur donnant intérêt à agir, de sorte que leur requête est irrecevable ; - dès lors qu'elle entendait solliciter l'octroi d'une concession de plage, elle était en situation de compétence liée, de sorte que les moyens tirés de ce que les délibérations attaquées auraient en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ; - le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi Littoral est inopérant dès lors qu'aucune des décisions attaquées n'est fondée sur les dispositions de cette loi ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant dès lors que les décisions attaquées ne constituent pas des mesures de police ; - en tout état de cause, ces moyens ainsi que les autres soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants, tiers à la convention attributive de subvention d'investissement du 16 décembre 2020 conclue entre la commune de Sangatte et l'Etat, ne justifient pas que leurs intérêts sont susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine, par la signature de cette convention, de sorte que la requête est, sur ce point, irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, l'association Les chalets Castor de Blériot-Plage, l'association Urgences Patrimoine, Mme H I, M. F C, Mme J C M, M. A E, Mme K D et Mme K B, représentés par Me Catry, déclarent se désister de leur instance et demandent que toute demande adverse présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, la commune de Sangatte, représentée par Me Cailloce, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les conclusions de M. Borget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement d'instance : 1. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Chalets Castor de Blériot-Plage, l'association Urgences Patrimoine, Mme H I, M. F C, Mme J C M, M. A E, Mme K D et Mme K B, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sangatte et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Les Chalets Castor de Blériot-Plage, l'association Urgences Patrimoine, Mme H I, M. F C, Mme J C M, M. A E, Mme K D et Mme K B. Article 2 : L'association les Chalets Castor de Blériot-Plage, l'association Urgences Patrimoine, Mme H I, M. F C, Mme J C M, M. A E, Mme K D et Mme K B, verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Sangatte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Chalets Castor de Blériot-Plage, première dénommée, à la commune de Sangatte et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Jeannette Féménia, présidente, - Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère, - Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Signé F. GLa présidente, Signé J. FéméniaLa greffière, Signé M. L La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 24 décision(s)
Référence
DTA_2100725_20250403