TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102990_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 avril 2021 et le 28 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que la présence de son épouse, qui est la mère de ses deux enfants et qui est actuellement enceinte, est indispensable auprès de ses parents âgés et qu'il sollicite une autorisation de regroupement familial à titre humanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se présente comme un recours administratif et non un recours contentieux, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 16 mars 2021, la préfète de la Loire a rejeté la demande de M. A B, ressortissant algérien né le 21 mai 1973, tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : / () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de la Loire a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A B sur le fondement des stipulations précitées au motif que son épouse est déjà présente en France mais en situation irrégulière. 4. M. B fait valoir que la présence de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage pour la dernière fois le 27 octobre 2014, qui est la mère de ses deux enfants nés en 2010 et 2019 et est enceinte, est indispensable auprès des parents de l'intéressé en se prévalant notamment d'un certificat médical établi le 29 mars 2021 par un médecin généraliste. Toutefois, si M. B, employé à temps partiel dans une boucherie, produit plusieurs pièces attestant qu'il assiste lui-même ses parents dans leurs démarches ainsi que dans les gestes de la vie quotidienne notamment en étant employé par ces derniers dans le cadre du dispositif chèque emploi service universel (CESU), il ne produit aucune pièce, antérieure à l'année 2019, de nature à établir une ancienneté de séjour significative de son épouse sur le territoire français, ni aucun justificatif probant de nature à démontrer qu'elle assisterait effectivement ses parents au quotidien, à l'exception du certificat médical précité établi postérieurement à la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102990_20220705