TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100727_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 10 février 2021 et le 23 février 2022, la société Yaver doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision 11 décembre 2020 par laquelle la commune d'Antibes-Juan les Pins a décidé de sursoir à statuer sur sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un étalage comprenant une rôtissoire, une ardoise et une chaise ;
2°) de condamner la commune d'Antibes- Juan les Pins à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Antibes-Juan les Pins de lui délivrer une autorisation provisoire d'occupation temporaire du domaine public ;
4°) de condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes- Juan les Pins les frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres rôtisseries de la commune sont installées en extérieur ;
- elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en 2019 ;
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune d'Antibes-Juan les Pins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée dès lors qu'il relève d'une cause juridique nouvelle, et d'autre part, sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors que le fondement juridique de la demande n'est pas précisé.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- les observations de Me B, gérant de la société requérante ;
- et les observations de Mme A, représentante de la commune d'Antibes-Juan les Pins.
Considérant ce qui suit :
1. La société EURL Yaver, qui exploite l'enseigne " Poulet Express " située au n° 6 avenue du Docteur C à Juan les Pins, est gérée par M. B. Par une décision du 11 décembre 2020, la commune d'Antibes-Juan les Pins a décidé de sursoir à statuer sur sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'un étalage comprenant une rôtissoire, une ardoise et une chaise. Par la présente requête, la société Yaver doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 11 décembre 2020 et de condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la société requérante ne contient que des moyens de légalité interne dirigés contre la décision attaquée du 11 décembre 2020. Si dans son mémoire enregistré le 23 février 2022, elle a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable car relevant d'une cause juridique nouvelle. Par suite, le moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 80 du règlement sanitaire départemental : " La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne, ni insalubrité pour les usagers de la voie publique. / () ".
4. Aux termes de l'article 2.1 du règlement municipal d'occupation domaine public relatif à la procédure et aux conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public concernant les établissements de restauration : " (). / Dans tous les cas, l'établissement doit : / être en conformité avec la règlementation en matière d'hygiène () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour sursoir à statuer à la demande d'autorisation d'occupation du domaine public, la commune d'Antibes-Juan les Pins a relevé que la rôtissoire extérieure de l'établissement n'était pas conforme et que le bac à déchets était installé en permanence sur la voie publique.
6. D'une part, en affirmant avoir " immédiatement retiré le bac à déchets ", la société requérante reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Au surplus, cet enlèvement étant intervenu postérieurement à la décision attaquée, la société requérante ne peut s'en prévaloir utilement. D'autre part, la commune d'Antibes-Juan les Pins fait valoir qu'à la suite d'une plainte pour nuisances olfactives ayant donné lieu à un contrôle de conformité le 19 septembre 2019, le gérant a été mis en demeure, le 24 septembre suivant, de s'équiper dans un délai d'un mois d'un système d'extraction permettant de capter les buées et les vapeurs issues de la rôtissoire. Par courrier du 14 janvier 2020, le gérant était informé qu'en l'absence de respect de cette mise en demeure, un procès-verbal de contravention avait été adressé à son encontre au procureur de la République. Puis à l'occasion de la visite sur place du 5 novembre 2020 dans le cadre de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public, la commune a constaté que la rôtissoire extérieure n'était toujours pas dotée d'un système d'extraction règlementaire. En se bornant à verser la déclaration de conformité " CE " de la rôtisserie concernée, la société requérante ne conteste pas utilement qu'elle n'est pas dotée d'un système conforme d'extraction permettant de capter les buées et les vapeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance, non établie au demeurant, que toutes les rôtissoires de la commune sont installées en extérieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une redevance d'occupation du domaine public émise à son encontre pour l'année 2019, pour justifier qu'elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire, dès lors que ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Si la société requérante demande au tribunal de condamner la commune d'Antibes-Juan les Pins à lui verser la somme de 50 000 euros, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d'Antibes-Juan les Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Yaver est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yaver et à la commune d'Antibes-Juan les Pins.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100727_20240604
Données disponibles
- Texte intégral