TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100728_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, Mme D C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour datée du 31 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C, ressortissante philippine née en 1967, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour datée du 31 janvier 2020 et dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en janvier 2014 pour y rejoindre son mari avec lequel elle s'est mariée en novembre 1990 dans son pays d'origine et qu'elle y réside depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que
Mme C justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis le 14 novembre 2017, date à laquelle elle a signé avec son époux un contrat de bail pour un appartement situé à Vallauris Golfe Juan, logement qu'ils occupaient toujours à la date de la décision attaquée. Si la requérante ne fait état que d'une promesse d'embauche datée du 13 janvier 2020 de la société le Ship pour un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari, présent en France de manière stable et continue depuis le mois de septembre 2010, est titulaire d'un contrat de travail maritime signé en mai 2013 pour un emploi de marin sur le navire " Amorina ". Si ce contrat indique Guernesey comme port d'attache du navire sur lequel est employé M. C, il ressort des termes de ce même contrat que le port de rapatriement du requérant est le port de Cannes. En outre, il ressort tant des bulletins salaires que de relevés bancaires que ce dernier a bénéficié d'un revenu régulier oscillant entre 2500 et 3500 euros entre les mois d'août 2011 et octobre 2017 puis de 3 500 euros à partir du mois de décembre 2017. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le père et la mère de la requérante sont titulaires de cartes de résident de dix ans valables jusqu'en décembre 2024. Dans ces conditions au regard notamment de sa présence en France depuis au moins le mois de novembre 2017, de celle de son mari, inséré professionnellement, et en l'absence d'éléments permettant de supposer qu'elle aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, la requérante doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de
Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2100728Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100728_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2100728_20230322