TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100728_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A B saisit le tribunal afin d'obtenir un nouvel examen de sa demande de naturalisation et que lui soit accordée cette nationalité. Il soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle et qu'au regard des autres éléments de sa situation, la nationalité française doit lui être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. B. Il soutient que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien qui est né le 9 décembre 1984. Il a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 27 avril 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'il puisse en présenter une nouvelle. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 19 novembre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 27 avril 2020. L'intéressé a saisi le tribunal par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sollicitant le réexamen de sa demande de naturalisation. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative compétente aurait elle-même statué sur une telle demande pour l'ajourner. Il incombe au juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par cette autorité administrative, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision en examinant les moyens soulevés par le requérant et, le cas échéant, ceux qu'il lui appartiendrait de soulever d'office, et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 3. M. B, qui produit la copie de la décision prise par le ministre de l'intérieur le 19 novembre 2020, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande. 4. Pour ajourner à deux années à compter du 27 avril 2020 la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt d'accorder la nationalité française, l'insertion professionnelle de l'intéressé et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. La légalité d'une décision statuant sur une demande de naturalisation s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait ressortant à la date à laquelle cette décision a été prise. L'évolution de la situation d'un postulant à la nationalité française, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur sa légalité. Elle peut en revanche justifier que l'intéressé dépose une nouvelle demande de naturalisation. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était sans emploi puisqu'il percevait, depuis le mois de juin de l'année 2020, l'allocation de retour à l'emploi à la suite de la rupture, consécutive à la période d'état d'urgence sanitaire lié à la propagation de l'épidémie de Covid-19, du contrat de travail qui s'exécutait depuis le 2 mai 2019 et en vertu duquel il occupait un emploi de chauffeur. Avant la conclusion de ce contrat, M. B avait exercé cette même activité dans le cadre de sa société créée le 27 décembre 2016. Si, depuis le 1er décembre 2020, il exerce de nouveau cette activité, cet élément constitue une circonstance nouvelle, postérieure à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l'absence d'emploi de l'intéressé à cette date, le ministre de l'intérieur n'a pas, en ajournant à deux années à compter du 27 juin 2020, entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'insertion professionnelle de l'intéressé n'était pas réalisée. Eu égard au motif qui fonde cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que d'autres éléments de la situation de M. B, en particulier ses attaches familiales en France, lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de cette même décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. 10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 27 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100728_20240410
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