TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100729_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mai 2021 et 5 janvier 2023 sous le n° 2100718, M. D C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mai 2021 et 5 janvier 2023, sous le n° 2100729, M. D C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2100718, 2100729, qu'il y a lieu de joindre, M. C, ressortissant guinéen, conteste, d'une part, l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, d'autre part, l'arrêté du 26 octobre suivant par lequel le préfet lui a opposé un nouveau refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Né le 27 mars 1983, M. C est entré irrégulièrement en France en novembre 2012 à l'âge de vingt-neuf ans. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il justifie de la continuité de son séjour. Il a épousé une Française le 27 octobre 2018 et la communauté de vie des époux n'est pas contestée. Dans les circonstances de l'affaire, alors, au surplus, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas allégué en défense que le requérant aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, d'autre part, des décisions du 26 octobre suivant par lesquelles le préfet lui a opposé un nouveau refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 26 octobre 2020 fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 mars 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés pris les 20 et 26 octobre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°s 2100718, 2100729
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TA1062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100729_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100729_20230202