TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100736_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2021, la SARL FPB Holding, représentée par la Selarl Genesis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 19 du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Marin a autorisé la vente d'une partie d'une parcelle communale d'une superficie de 3 400 m² située Quartier Maison Rouge au Marin ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Marin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a demandé en vain la communication de la délibération qu'elle attaque, laquelle ne lui a pas été notifiée et n'a pas été publiée sur le site internet de la commune ; - en l'absence de toute urgence, le délai minimal de cinq jours francs prévu pour la convocation des élus du conseil municipal n'a pas été respecté puisque la délibération a été rajoutée à l'ordre du jour initial par courrier du maire du 4 octobre 2021. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du Marin, qui n'a produit aucune observation malgré une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 19 janvier 2022. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2022, la SARL FPB Holding déclare se désister de son recours, y compris ses demandes formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL FPB Holding bénéficie d'une promesse unilatérale de vente consentie par la commune du Marin, sur un terrain d'une superficie de 5 ha 26 a et 17 ca situé Quartier Maison Rouge au Marin. Elle a déposé, le 11 mars 2021, une demande de permis de construire auprès des services de la mairie du Marin en vue de l'édification sur cette parcelle d'un ensemble immobilier comprenant une résidence de 32 logements, une résidence mixte de 60 logements avec 20 locaux commerciaux et une zone pavillonnaire de 28 villas. L'arrêté du maire de la commune du Marin du 9 juin 2021, notifié le 14 juin 2021, opposant un refus à cette demande a été requalifié en décision de retrait d'un permis tacite et annulé par un jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2100495 du 7 avril 2022, pour un vice de légalité externe lié au défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Parallèlement, par délibération n° 19 du 7 octobre 2021, le conseil municipal de la commune du Marin a autorisé la vente au profit d'un tiers d'une partie de ce terrain, d'une superficie de 3 400 m². La SARL FPB Holding a alors saisi le tribunal administratif de la présente instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. 2. Dans son dernier mémoire, enregistré le 31 mai 2022, la SARL FPB Holding déclare se désister de son recours, y compris ses demandes formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL FPB Holding. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FPB Holding et à la commune du Marin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, V. A Le président, M. BLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1027 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100736_20220707