TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 9×
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100737_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A E, représenté par Me Solène Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Madame F D, son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de faire droit à sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-6 et R.'411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 19'septembre 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire en défense le 2'novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui a n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant azerbaïdjanais né en 1990 et entré en France en 2003, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 décembre 2026. Sa compagne, Madame F D, ressortissante azerbaïdjanaise également, née le 5 juillet 1998, est entrée en France en novembre 2017. Ils se sont mariés le 22 juin 2018 et ont eu un enfant le 22 septembre suivant. La demande de titre de séjour de Madame D a été rejetée le 15 mai 2020 et M.'E a introduit une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 17 novembre 2020, le sous-préfet de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. E sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 17 novembre 2020 a été signée par M. Jean-Paul Travers, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Par un arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique l'a habilité, à l'article 5, à signer " pour l'ensemble du département de la Loire-Atlantique : / () [les] décisions concernant les demandes de regroupement familial / () " en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur C B, sous-préfet de Saint-Nazaire. Il n'est ni allégué ni établi que le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire n'était pas empêché le 17 novembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision refusant le regroupement familial à Madame D visent les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et mentionne la circonstance selon laquelle l'intéressée ne dispose d'aucun titre de séjour, alors que le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé si le demandeur contracte mariage avec une personne autorisée à séjourner sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an. Par suite, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient le requérant, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Le requérant soutient que le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de regroupement familial sollicitée. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire a examiné les conséquences de son refus au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne s'est donc pas estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions du droit national et le moyen tiré de l'erreur de droit doit par conséquent être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. E fait valoir travailler sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et avoir été victime d'un accident du travail pour lequel il bénéficie d'indemnités journalières d'accident du travail, ce moyen est inopérant eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée. 6. En cinquième et dernier lieu, l'entrée en France et le mariage de Madame D étaient encore récents à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait valoir avoir été victime d'un accident de la circulation rendant nécessaire auprès de lui la présence de son épouse, cet élément n'est pas établi par le certificat médical qu'il produit indiquant qu'il souffre de céphalées et doit prendre des antalgiques. La décision attaquée n'a par ailleurs pas pour effet de séparer la famille, composée notamment d'un enfant. Il suit de là que, à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M.'E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Solène Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2100737_20231213
Données disponibles
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