TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100737_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2021 et le 21 mars 2022, Mme B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges a placé la rue de la Forge en voie sans issue ; 2°) d'enjoindre au maire de retirer les installations entravant la circulation sur la rue de la Forge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bellecombe-en-Bauges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance des articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté est illégal au regard de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Bellecombe-en-Bauges, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - l'arrêté n'a qu'un caractère superfétatoire ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Bellecombe-en-Bauges. Considérant ce qui suit : 1. En juillet 2020 la commune de Bellecombe-en-Bauges a installé des blocs au bout de la rue de la Forge afin qu'elle ne soit plus empruntée par les automobilistes autres que les riverains. Le maire, compte tenu de ce changement de fait des règles de circulation, a par arrêté du 13 août 2020, décidé de placer la rue de la Forge en voie sans issue. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales et mentionne que " la rue de la Forge est une voie sans issue " pour des " motifs impérieux de sécurité publique ". L'arrêté est ainsi succinctement mais suffisamment motivé en droit et en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire () l'accès de certaines voies de l'agglomération () ou réserver cet accès, () de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules () ". Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 4. Il est constant que la rue de la Forge est étroite, en pente et est régulièrement empruntée à vive allure par des automobilistes indélicats désireux de bénéficier d'un raccourci par rapport à la boucle formée au sud par la route départementale. Cet état de fait, qui n'est pas sérieusement contesté par la requérante qui se borne à faire état de l'absence d'accident à ce jour, avait dans un premier temps conduit la commune à adopter une signalétique de sens interdit sauf riverains. Il apparaît selon les explications non contestées de la commune, que celle-ci n'était pas respectée par les automobilistes. Ainsi rendre la voie sans issue en son extrémité apparaît adaptée et en adéquation avec les nécessités de la sécurité publique. Si la requérante se prévaut de difficultés de manœuvres avec son véhicule, la commune démontre, sans contestation sur ce point, que Mme A dispose d'un accès véhicule depuis la route départementale et ne dispose que d'un accès piéton sur la rue de la Forge. Dans ces conditions l'arrêté apparaît proportionné aux risques pour la sécurité publique engendrés par l'usage de cette voie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bellecombe-en-Bauges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Mme A versera à la commune de Bellecombe-en-Bauges une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bellecombe-en-Bauges. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100737
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TA4413 décembre 2023
DTA_2100737_20231213TA3829 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100737_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100737_20231229
Données disponibles
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