TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA31 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100742_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2021, 19 juillet et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, ensemble la décision du 7 décembre 2020 par laquelle cette même autorité l'a reclassé au 6ème échelon du grade d'ingénieur des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe normale à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile d'effacer de son dossier la mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées à son encontre et de régulariser sa situation, sous astreinte de 200 cent euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- la procédure de sanction est irrégulière, dès lors que l'ensemble des pièces ne lui ont pas été communiquées, notamment le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 mars 2020 ;
- la sanction n'a pas été approuvée à l'unanimité comme en atteste le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 mars 2020 ;
- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a pas mis en place la procédure de restitution et de remboursement des liseuses par les élèves pilotes, une telle procédure ayant été élaborée avant son entrée en fonction et qu'il n'a adressé son certificat de formation au travail en équipage sur avion qu'après avoir achevé sa formation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 5 septembre 2023, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté en qualité d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne au sein de la direction générale de l'aviation civile le 19 septembre 2005, a été intégré dans le corps des ingénieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile, et titularisé le 18 mai 2020. Il a été affecté, à compter du 15 septembre 2016, sur le poste de chef de la division gestion de production au sein du département opérations de la direction de la formation au pilotage et des vols de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC). Il est affecté depuis le 1er février 2020 à la direction technique de l'innovation de l'ENAC. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une sanction d'abaissement d'échelon, et la décision du 7 décembre 2020 par laquelle cette même autorité l'a reclassé au 6ème échelon du grade d'ingénieur des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe normale à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".
3. Il résulte de ces dispositions que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires. Toutefois, d'une part, ces décisions qui n'exposent pas les griefs retenus à l'encontre de M. B, et d'autre part, pour la décision du 3 décembre 2020 qui se contente de faire référence à l'avis de la commission administrative paritaire du 4 mars 2020, n'ont pas permis à M. B de disposer de toutes les informations utiles lui permettant d'être en mesure d'en discuter la légalité. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 3 et 7 décembre 2020 par lesquelles le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une sanction d'abaissement d'échelon, et l'a reclassé au 6ème échelon du grade d'ingénieur des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe normale à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 3 et 7 décembre 2020 par lesquelles le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a infligé à M. B une sanction d'abaissement d'échelon et l'a reclassé au 6ème échelon du grade d'ingénieur des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe normale à compter du 1er janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'école nationale de l'aviation civile.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
Citent cette décision (10)Citées par cette décision (0)
Citations
10 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 juin 2022
DCA_21DA02311_20220628CAA3311 octobre 2022
DCA_22BX00391_20221011CAA3311 octobre 2022
DCA_22BX00780_20221011TA7526 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100742_20240409