TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206232_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 10 août 1993, a déposé une demande d'asile
le 12 octobre 2020, enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de police a décidé de son transfert vers la Suède. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, qui l'a annulé par un jugement n° 2100742 du 2 février 2021, devenu définitif. Le 6 mars 2022, M. A a sollicité, par le biais de son conseil et par mail, un
rendez-vous auprès de la préfecture de police pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 7 mars 2022, le préfet de police a refusé au motif qu'il était en fuite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur [] de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée [] / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite [] ".
5. La notion de fuite au sens des stipulations précitées doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer.
6. Il est constant que l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de police ordonnant le transfert de M. A aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile a été annulé par le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2100742 du 2 février 2021, devenu définitif. Dès lors, le requérant ne pouvait être considéré comme étant en fuite. De surcroît,
le préfet de police n'établit pas avoir notifié à M. A un nouvel arrêté de transfert. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale au motif qu'il a regardé l'intéressé comme étant en fuite doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de police procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 mars 2022 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206232_20221026