TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100743_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 12 mai 2021, M. D B, représenté par Me Guirriec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré à Monsieur A E un permis de construire référencé PC 075111 20 V0035 pour le changement de destination, la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, d'une construction existante à R+3 sur 1 niveau de sous-sol, le changement de destination des locaux existants à l'usage de bureaux, d'habitation en locaux à usage de bureaux, d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l'attributaire du permis de construire une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché de fraude dès lors que la destination des locaux renseignée dans le formulaire " cerfa " de demande de permis de construire est volontairement erronée ; - il est entaché d'une méconnaissance du champ d'application du permis de construire dès lors que les travaux prévus nécessitent la délivrance d'un permis de démolir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la maire aurait dû prescrire l'emploi de matériaux résistant au feu pendant une heure ; - il méconnaît l'article UG. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît l'article UG. 10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît l'article UG. 15.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2021 et 23 février 2022, M. A E, représenté par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, M. E conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Vally, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 novembre 2020, la maire de Paris a délivré à M. A E un permis de construire référencé PC 075111 20 V0035 pour le changement de destination, la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, d'une construction existante à R+3 sur 1 niveau de sous-sol, le changement de destination des locaux existants à l'usage de bureaux, d'habitation en locaux à usage de bureaux, d'habitation, au 22 rue de Chanzy dans le 11ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. D B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à M. E. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. E. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la maire de Paris et à M. A E. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, F. C La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100743/4-1
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TA7527 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2100743_20220727