TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100743_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 25 mars, 2 et 20 avril, 29 juin 2021 et le 19 avril 2022, M. C B, représenté par Me Zoubeidi-Deffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la mesure de saisie de ses armes et du défaut de restitution de celles-ci à l'issue du délai légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 020 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - deux fautes ont été commises : l'illégalité de la mesure de saisie constituée par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2017 et l'absence de restitution des armes au terme du délai légal ; - il a subi un préjudice d'agrément en raison du trouble dans ses conditions d'existence qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros ; - il a subi un préjudice tiré de l'atteinte à sa réputation et son honneur, évalué à une somme de 3 000 euros ; - l'incertitude contentieuse lui a causé une souffrance qui peut être évaluée à la somme de 1 000 euros ; - les formalités de restitution des armes, alors qu'il n'y était pas tenu, lui ont causé un préjudice matériel d'un montant de 500 euros ; - l'absence de restitution de lunettes de visée a entraîné un préjudice d'un montant de 1 100 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2021 et le 30 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la faute relative à la tardiveté de la restitution des armes n'est pas constituée dès lors qu'elles lui ont été remises dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 17 décembre 2019 ; - l'illégalité fautive de la décision du 18 septembre 2017 n'est pas l'origine des préjudices subis par M. B ; - les préjudices dont se prévaut M. B ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite, pour M. B, le 8 décembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 septembre 2017, le préfet des Vosges a ordonné la remise à l'autorité administrative des armes détenues par M. B. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°18000152 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet des Vosges a ordonné la restitution des armes de M. B. Par un courrier du 25 juillet 2020, M. B a demandé au préfet des Vosges de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. Le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l'administration si cette décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la réclamation l'ayant fait naître, si elle est implicite. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 juillet 2020, M. B a demandé au préfet des Vosges de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté précité du 18 septembre 2017. Il est constant que les services de la préfecture n'ont pas délivré au requérant d'accusé de réception de sa demande. Dans ces conditions, dès lors que le délai de recours de deux mois, mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice, n'était pas opposable à M. B, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être écartée. 5. Toutefois, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 6. En l'espèce, si le requérant recherche la responsabilité de l'Etat en raison de " l'absence de restitution des armes dans le délai légal ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait adressé au préfet des Vosges une demande spécifique tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi à ce titre, qui constitue un fait générateur distinct de celui causé par l'illégalité de l'arrêté du 18 septembre 2017. En particulier, le courrier du 29 septembre 2018 dont il se prévaut a pour unique objet de demander la restitution desdites armes et ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, alors que le requérant n'a pas régularisé sa requête sur ce point, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison des dommages causés par un fait générateur distinct sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné la remise à l'autorité administrative des armes détenues par M. B au motif que sa dangerosité au sens des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure n'était pas établie. M. B est ainsi fondé à soutenir que cette décision du 18 septembre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été privé de la possibilité d'utiliser ses armes entre le 18 septembre 2017 et le 22 janvier 2020, date à laquelle ses armes lui ont été restituées par les services de police, alors qu'il est constant qu'il pratiquait de manière récurrente la chasse. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions de l'existence en lui accordant la somme de 500 euros à ce titre. 9. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'un préjudice lié à l'atteinte à sa réputation, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que d'autres personnes avaient connaissance de la décision attaquée. Il n'établit pas davantage avoir été victime d'insultes de la part d'un agent de police au moment de la remise de ses armes. Par suite, la demande du requérant tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à l'atteinte à son honneur et sa réputation ne peut qu'être rejetée. 10. En troisième lieu, la réparation éventuelle du préjudice moral en lien avec la durée excessive de l'instance devant le tribunal administratif est dépourvue de lien avec la faute commise par le préfet des Vosges. Cette demande ne peut donc être qu'être rejetée. 11. En quatrième lieu, M. B demande l'indemnisation d'un préjudice matériel lié au coût de l'examen du permis de chasser, de cette validation du permis, de la souscription à une assurance et de l'adhésion à une association de chasse, pour un montant de 500 euros. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'un lien entre ces coûts et l'illégalité de la décision ordonnant la restitution de ses armes. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée. 12. En dernier lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait confié aux services de police des lunettes de visée. Dans ces conditions, sa demande liée à l'indemnisation du préjudice matériel lié à l'absence de restitution de ces objets ne peut qu'être rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet des Vosges du 18 septembre 2017. Sur les frais de l'instance : 14. Il ressort des pièces du dossier que les frais de conseil exposés par M. B ont été intégralement pris en charge par son assurance. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne démontre pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressé, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100743
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Chronologie de l'affaire
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TA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100743_20221229