TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100743_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2100743, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits car il doit être regardé comme une victime des agissements de son employeur dans la mesure où la sanction de blâme qui lui a été infligée le 7 octobre 2020 à la suite d'une enquête conduite par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été motivée par des faits dont il n'est pas l'auteur, établis sur le fondement de pièces obtenues en méconnaissance de son obligation de loyauté par son employeur, sans qu'aucun intérêt public majeur le justifie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et celles de l'article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les faits à l'origine de la demande de protection fonctionnelle se sont déroulés dans un cadre privé ; - les allégations de diffamation et de tentative d'extorsion par sa hiérarchie ne sont établies par aucune pièce produite à l'appui de la requête ; - si l'intéressé a formé un recours en annulation contre la sanction de blâme qui lui a été infligée, sa requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bastia devenu définitif ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2201026, par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2022, le 23 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits car il doit être regardé comme victime des agissements de son employeur dans la mesure où la plainte adressée au parquet d'Ajaccio par une partie de sa hiérarchie et pour laquelle il a été entendu par l'IGPN le 11 avril 2022 constitue une mesure de rétorsion intervenue en réponse à la plainte qu'il a adressée au parquet d'Ajaccio le 4 janvier 2021, et à ses requêtes enregistrées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la sanction de blâme qui lui a été infligée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et celles de l'article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les faits allégués par le requérant ne sont pas établis ; - en tout état de cause, la protection fonctionnelle n'est pas applicable au cas d'espèce car les faits à l'origine de la plainte déposée le 15 avril 2022 sont relatifs à un différend survenu entre le requérant et sa hiérarchie et manifestent l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, major de police et chef de la section d'intervention au sein de la direction départementale de sécurité publique d'Ajaccio, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de blâme par une décision du 7 octobre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud dont il a demandé l'annulation par deux requêtes rejetées par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bastia du 22 juillet 2022. Estimant que les faits qui ont motivé la sanction disciplinaire ont été établis par des moyens déloyaux, l'intéressé a adressé une plainte le 3 janvier 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en premier lieu pour violation de la vie privée, faits prévus et réprimés par l'article 226-1 du code pénal, en deuxième lieu pour complicité de violation de la vie privée par instruction et/ou recel de violation de la vie privée, faits prévus et réprimés par l'article 226-2 du code pénal, en troisième et dernier lieu pour diffamation et tentative d'extorsion, faits prévus et réprimés par l'article 312-9 du code pénal. Sa hiérarchie a quant à elle adressé une plainte au parquet d'Ajaccio, après avoir découvert que M. B avait enregistré à son insu un entretien qui s'est déroulé dans le cadre de la procédure ayant conduit à la sanction disciplinaire. Cette plainte a donné lieu à une enquête de l'IGPN dans le cadre de laquelle M. B a été entendu le 11 avril 2022. Estimant être victime d'agissements recevant la qualification de " subordination de témoins ", faits prévus et réprimés par l'article 434-15 du code pénal, M. B a adressé une nouvelle plainte au parquet d'Ajaccio le 15 avril 2022. 2. Par une première demande réceptionnée le 16 mars 2021, relative à la plainte du 3 janvier 2021 et par une deuxième demande réceptionnée le 26 avril 2022, relative à la plainte du 15 avril 2022, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Il demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles ses demandes ont été rejetées et qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder la protection fonctionnelle pour ces procédures. 3. Les requêtes susvisées n° 2100743 et n° 2201026 sont présentées par le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Aux termes de l'article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions. () L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense ". 5. La protection fonctionnelle n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. D'une part, l'intéressé soutient qu'il doit être regardé comme victime des agissements de son employeur car ce dernier a fait usage de moyens déloyaux pour se procurer les pièces qui ont été utilisées pour lui infliger la sanction disciplinaire de blâme prononcée le 7 octobre 2020 pour des faits dont il n'est pas l'auteur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant cette sanction son employeur a excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. D'autre part, le requérant soutient qu'il doit être regardé comme une victime au sens des dispositions précitées car la plainte déposée par sa hiérarchie après avoir découvert qu'elle a été enregistrée à son insu est une mesure de rétorsion qui doit recevoir la qualification de " subordination de témoins ", également passible de sanctions pénales. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en déposant plainte contre lui, la hiérarchie aurait excédé son pouvoir hiérarchique. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la protection fonctionnelle n'est pas applicable. M. B n'est donc pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement refusé de lui en accorder le bénéfice. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN N°s 2100743 et 2201026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100743_20231207
Données disponibles
- Texte intégral