TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100747_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims lui a infligé une sanction disciplinaire du 3ème groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 18 mois ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier de prononcer sa réintégration juridique à compter du 8 février 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le délai de 15 jours entre la date de réception de la convocation du conseil de discipline et la réunion du conseil de discipline prévue à l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 n'a pas été respecté ; il ne s'est écoulé que 12 jours ce qui l'a privée de la garantie de disposer d'assez de temps pour préparer sa défense ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - elle est en réalité la victime de l'altercation qui a eu lieu le 11 septembre 2020 ; elle n'est pas l'auteur des faits et a subi une agression verbale et une agression physique de la part d'une de ses collègues ; elle dispose d'une expertise médicale qui atteste de ses blessures et a déposé une plainte ; - elle n'a jamais tenu de propos injurieux et diffamatoires à l'égard de sa collègue et n'a commis aucun manquement à son obligation de réserve ; - elle n'a pas manqué à la probité et aux règles de la déontologie ; - le grief d'esprit de vengeance malsain envers ses collègues qui lui est reproché n'est pas davantage établi ; elle a pu être dépassée par ses émotions alors qu'elle était en plein divorce et avait appris la liaison de son mari avec une de ses collègues ; la plupart des faits reprochés sur ce point ne sont pas établis, tels l'allégation des œufs pourris mis dans les faux plafonds ; si elle reconnaît avoir déposé des excréments dans le casier d'une collègue par esprit de vengeance, elle a ensuite nettoyé le casier avant même que sa collègue ne reprenne le service et ne s'en aperçoive ; - elle n'a pas commis les dégradations volontaires de matériel qui lui sont reprochées ; elle a seulement retiré une protection plastique de la fenêtre de son bureau pour récupérer ses clés et cette protection a pu être remise sans difficulté ; - le grief de vaquer à ses occupations personnelles durant ses heures de travail et d'espionner ses collègues n'est pas fondé ; - elle réfute avoir eu un comportement inadapté à l'origine de tensions et de peur au sein du service ; ses évaluations n'ont d'ailleurs jamais fait état d'un tel comportement ; elle n'est pas à l'origine du climat de tension qui règne au sein de son service ; elle est au contraire très discrète voire effacée ; - la sanction infligée est disproportionnée ; le centre hospitalier n'a pas précisé les conséquences ou les difficultés engendrés par son comportement sur le bon fonctionnement du service ; elle a toujours donné entière satisfaction ; ses évaluations ont toujours été positives et elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Boia, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 2 mai 1997 en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier universitaire de Reims. Elle est affectée depuis 2014 au service diététique et exerce des fonctions d'aide hôtelière. A la suite d'une altercation avec une de ses collègues de travail, qui s'est accompagnée de violences physiques, elle a été suspendue de ses fonctions le 11 septembre 2020. Par une décision du 8 février 2021 prise après avis du conseil de discipline, la directrice générale du centre hospitalier lui a infligé une sanction disciplinaire du 3ème groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis de dix-huit mois. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de 1'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de Mme B à la réunion du conseil de discipline du 25 janvier 2021 lui a été remise en mains propres le 5 janvier 2021, soit plus de quinze jours avant la date de cette réunion. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de cette instance. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () " et aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans () ". 5. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, infligée à Mme B, sur laquelle le conseil de discipline avait émis à l'unanimité un avis favorable, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims s'est fondée sur le comportement de l'intéressée qui affecterait le fonctionnement du service et serait en contradiction avec les valeurs morales et éthiques des agents publics. Mme B conteste la matérialité des faits retenus à son encontre, relatifs à insultes proférées envers une de ses collègues, au dépôt d'excréments dans le casier d'une autre collègue par esprit de vengeance, à la dégradation de matériel appartenant au centre hospitalier et à une attitude inappropriée envers une collègue qu'elle soupçonnait d'avoir une liaison avec son mari et qu'elle observait du haut du toit du parking pendant les heures de service. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d'un compte-rendu de l'entretien réalisé le 15 septembre 2020 par la direction de l'établissement avec un agent du service diététique, témoin oculaire du début de l'altercation qui s'est déroulée le 11 septembre 2020, que c'est Mme B qui, la première, a proféré des insultes à l'encontre de sa collègue. Par suite, quelles que soient les raisons de l'altercation et alors même que la requérante a ensuite été frappée au visage et n'aurait fait que se défendre en frappant à son tour cette collègue, la décision contestée prise notamment au motif que Mme B avait insulté un agent n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reconnu avoir déposé des excréments et de l'urine dans le casier personnel d'une collègue qu'elle suspectait d'entretenir une liaison avec son époux. Si la requérante soutient qu'elle a agi sous le coup d'une vive émotion, et de manière irréfléchie, qu'elle a aussitôt regretté cet acte en tentant d'en effacer les traces, les conditions dans lesquelles ses agissements ont été perpétrés le 12 juin 2020, et compte tenu du fait que Mme B ne travaillait pas ce jour-là, révèlent son évident caractère prémédité. 9. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas avoir forcé le 21 juillet 2020 une fenêtre de son bureau en arrachant une protection anti-bruit qui y avait été fixée provoquant la chute du cadre en bois. Si elle expose avoir procédé ainsi pour récupérer ses clés et son téléphone qu'elle avait laissés dans son bureau et que le cadre en bois de la fenêtre involontairement descellé a pu être replacé sans difficultés, elle n'établit pas qu'elle ne disposait pas d'autres moyens pour parvenir à ses fins sans dégrader la fenêtre alors que le centre hospitalier indique que des faits similaires imputables à Mme B ont été constatés à plusieurs reprises sous divers prétextes. 10. A supposer même que le grief d'épier pendant les heures de travail une collègue depuis le toit du parking réservé au personnel que Mme B réfute, après l'avoir néanmoins admis dans un premier temps, puisse être écarté compte tenu de la part d'interprétation qu'il comporte, la matérialité des autres griefs reprochés à Mme B doit être regardée comme suffisamment démontrée. Ces faits révèlent que Mme B, même si celle-ci n'est pas le seul agent impliqué, a agi suivant des considérations personnelles qui ont engendré de fortes perturbations dans le service et créé un climat durablement conflictuel ou au moins de suspicion. Dans ces conditions, ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 11. Eu égard à la nature des faits en cause et au caractère répété des manquements professionnels de Mme B, le centre hospitalier n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de la requérante une mesure d'exclusion de ses fonctions pendant une durée de deux ans, assortie de dix-huit mois de sursis, alors même que la requérante n'avait jusque-là jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de sanction du 8 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2100747
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100747_20230526
Données disponibles
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- Résumé officiel