TA142ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2100747_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril et 25 octobre 2021 et le 9 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société CND Invest demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la majoration de 100 % auxquels elle a été assujettie au titre des périodes couvrant les années 2015 et 2016 ; 2°) d'ordonner la restitution de l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquitté en 2017 à hauteur de 33 412 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur de calcul en retenant au titre de la période couverte par l'année 2015 un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 74 961 euros au lieu de 74 880 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée de 25 679 euros au lieu de 29 881 euros ; - l'administration a commis une erreur en retenant au titre de la période couvrant l'année 2016 une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 63 047 euros, alors que ce montant devait être évalué à 59 932 euros ; - elle a déclaré, au titre des périodes de février et décembre 2017, les sommes de 14 732 euros et 2 500 euros, qui doivent lui être restituées, dès lors qu'elles ont été déclarées à tort ; - l'administration fiscale ne pouvait mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors que la société CND Invest ne s'est pas opposée aux opérations de contrôle, ce qui doit conduire à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition fixées au terme d'une procédure irrégulière et de la majoration de 100 %. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et le 23 février 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à obtenir une décharge d'un montant de 17 232 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en 2017 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de la tardiveté de la réclamation préalable, au regard du délai de réclamation énoncé au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle tendait à la restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de périodes antérieures au mois de décembre 2017, et, d'autre part, de l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle tend, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, à la restitution de trop versés de taxe sur la valeur ajoutée au titre de périodes autres que celles des mois de février et décembre 2017, seules visées par la réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CND Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration ayant estimé que l'entreprise avait adopté une attitude traduisant une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi le 7 septembre 2018. Les conclusions du contrôle lui ont été notifiées dans le cadre d'une proposition de rectification en date du 8 octobre 2018, qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Les bases d'imposition ont ainsi été fixées selon la procédure de l'évaluation d'office et l'administration fiscale a appliqué la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Par un avis émis le 30 novembre 2018, l'administration fiscale a procédé au recouvrement de la somme 116 463 euros en droits et pénalités comprenant la majoration de 100%. La société CND Invest a formé une première réclamation le 11 juin 2019, à la suite de laquelle l'administration a accepté de prendre en compte, par sa décision d'admission partielle du 13 janvier 2020, la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période couvrant l'année 2015 à hauteur de 4 202 euros, conduisant à un dégrèvement de 8 891 euros en droits et pénalités. La société CND Invest a présenté deux autres réclamations, en date des 9 août et 9 décembre 2020, qui ont été rejetées par deux décisions du 29 septembre 2020 et du 3 février 2021. Par sa requête, la société CND Invest demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Sur l'opposition à contrôle fiscal : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société CND Invest un premier avis de vérification de comptabilité en date du 17 avril 2018 qu'elle a réceptionné le 3 mai 2018. Le 7 mai 2018, Mme A, épouse du gérant de la société CND Invest et salariée de celle-ci, a adressé un courriel au service vérificateur afin d'obtenir un report de la première date d'intervention fixée au 9 mai 2018. L'administration lui a indiqué que seul le représentant légal de l'entreprise était en droit de solliciter un report, qu'elle proposait de fixer au 15 mai ou au 16 mai, et demandait que le report soit confirmé par celui-ci dans les plus brefs délais. Cette demande est restée sans réponse et, en l'absence du gérant ou de toute personne dûment mandatée le jour du contrôle, celui-ci n'a pu avoir lieu. Par un courriel du 15 mai 2018, M. A, gérant de la société CND Invest, a proposé à l'administration un report à la date du 24 mai ou du 29 mai. Un mandat, établi le 15 mai 2018 par M. A, en vue d'autoriser Mme A à représenter la société dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité a été adressé le 16 mai au service vérificateur. Par un courrier, valant mise en garde, en date du 14 mai 2018, adressé en envois simple et recommandé, l'administration a fixé une nouvelle date d'intervention au 4 juin 2018. S'il résulte de l'instruction que ce courrier a été reçu, en recommandé, par la société CND Invest le 5 juin 2018, soit postérieurement à la date de l'intervention, l'administration a toutefois adressé le 6 juin 2018, en envois simple et recommandé, une deuxième lettre valant mise en garde, laquelle fixait la date d'intervention au 27 juin 2018 à 10 heures. Ce courrier présenté le 8 juin 2018 a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En l'absence de confirmation du rendez-vous par l'entreprise, l'agent vérificateur ne s'est pas déplacé. Par un courriel du 29 juin 2018, l'administration a fait droit à la demande de report formulée par Mme A à la date du 5 juillet 2018. La première intervention a finalement eu lieu à cette date en présence de l'intéressée. Les dates des interventions suivantes ont alors été fixées au 17 juillet 2018, intervention au cours de laquelle devaient être remis les fichiers des écritures comptables, et au 6 septembre 2018. Toutefois, par un courriel du 16 juillet 2018, soit la veille de l'intervention, Mme A a informé l'agent vérificateur qu'elle ne serait finalement pas disponible à la date convenue. Par un courriel du même jour, celui-ci lui a demandé de lui adresser, au plus tard le 17 juillet 2018, les fichiers des écritures comptables de l'entreprise afin de pouvoir commencer les opérations de contrôle. Ces fichiers n'ont toutefois pas été transmis par la société CND Invest. Il résulte de l'instruction que ni Mme A ni aucun autre représentant légal de la société n'était présent lors du rendez-vous fixé le 6 septembre. A cet égard, la société CND Invest n'établit pas qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, informé l'agent vérificateur de l'impossibilité qui lui était faite d'assister à ce rendez-vous. Dans ces conditions, alors que le gérant de la société CND Invest a été dûment informé des opérations de vérification de comptabilité auxquelles l'entreprise devait se soumettre et compte tenu des diligences effectuées par l'administration fiscale, la société CND Invest ne peut valablement soutenir que les difficultés rencontrées dans la réalisation de ces opérations s'expliquent par les contraintes professionnelles du gérant et par le comportement peu conciliant de l'agent vérificateur. Il résulte de ce qui précède que la société CND Invest a, par son inertie, fait obstacle aux opérations de contrôle fiscal. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a, suivant la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, évalué d'office les bases des impositions litigieuses. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la demande de décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 : 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. D'une part, pour contester le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2015, la requérante soutient que l'administration a commis une erreur de calcul en retenant un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 74 961 euros au lieu de 74 880 euros et un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée de 25 679 euros au lieu de 29 881 euros. Toutefois, la société CND Invest n'apporte aucun élément propre à fonder ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société CND Invest au titre de la période couvrant l'année 2015 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, de 25 679 euros, retenu par l'administration correspond à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée brute, d'un montant de 29 881 euros, et la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 4 202 euros, admise par l'administration par sa décision d'admission partielle du 13 janvier 2020. 6. D'autre part, si la société CND Invest soutient que l'administration a commis une erreur en retenant au titre de la période couvrant l'année 2016 une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 63 047 euros, alors que ce montant devait être évalué à 59 932 euros, elle n'apporte aucun élément propre à remettre en cause l'analyse de l'administration, qui contrairement à ce que soutient la requérante, a indiqué tant dans le cadre de sa décision du 3 février 2021 que dans ses écritures en défense, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, tel qu'il ressortait des déclarations établies par la société CNF Invest, s'élevait à 63 047 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie en droits au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. En ce qui concerne la demande de restitution de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 : 8. La société CND Invest soutient qu'elle a déclaré en 2017 un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 33 412 euros à titre de régularisation des sommes qu'elle avait omises de déclarer en 2015 et 2016, dont 14 732 euros en février 2017 et 2 500 euros en décembre 2017. Elle demande la restitution de la somme de 33 412 euros correspondant à un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée. 9. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 9 décembre 2020, la société CND Invest s'est bornée à demander la restitution de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle déclare avoir acquitté à hauteur de 14 732 euros au titre du mois de février 2017 et de 2 500 euros au titre du mois de décembre 2017, soit une somme globale de 17 232 euros. Il résulte des dispositions énoncées au point 9 qu'elle n'est ainsi pas recevable à solliciter, dans le cadre de cette instance, la restitution de trop versés de taxe sur la valeur ajoutée au titre de périodes autres que celles des mois de février et décembre 2017, seules visées par la réclamation préalable. Par suite, la requête de la société CND Invest est irrecevable en tant qu'elle sollicite la restitution du trop versé de taxe sur la valeur ajoutée pour sa partie qui excède le montant de 17 232 euros. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes du 1 de son article 287 : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. ". 12. En application de ces dispositions, dès lors que les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de janvier à novembre 2017 ont déposées par la société CND Invest dans le mois suivant la période concernée, le délai imparti à celle-ci pour former une réclamation tendant à la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée pour ces périodes expirait le 31 décembre 2019. Il en résulte que la réclamation présentée le 8 décembre 2020 est tardive en tant qu'elle porte sur des trop-versés de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 novembre 2017. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la restitution des impositions correspondantes doivent être rejetées comme irrecevables. 13. En troisième lieu, si la société CND Invest a inscrit à la rubrique 7B de la déclaration de décembre 2017 une régularisation de 12 500 euros d'opérations non imposables, sans que ne soient au demeurant précisées les opérations concernées, il ressort toutefois de cette déclaration que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été calculée sur la base des seules opérations imposables déclarées à la rubrique 01 pour un montant de 65 840 euros. Il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société CND Invest au titre du mois de décembre 2017 ne fait apparaître aucun trop-versé dont la requérante serait en droit de demander la restitution. La demande de la société CND Invest tendant à la restitution à ce titre de la somme de 2 500 euros doit, par suite, être rejetée. Sur la majoration appliquée sur le fondement du a de l'article 1732 du code général des impôts : 14. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la société CND Invest a fait opposition au contrôle fiscal diligenté par l'administration. Par suite, c'est à bon droit que la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts a été appliquée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge du supplément d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société CND Invest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CND Invest et l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100747_20240209
Données disponibles
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