TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100758_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2021, 21 octobre 2022, 15 septembre 2023 et 2 octobre 2023 sous le n° 2100758, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 11807 du 11 décembre 2020 émis par le président du conseil départemental de la Manche pour le recouvrement de la somme de 119 178,64 euros correspondant à la part de dépenses due dans le cadre de la convention de co-maîtrise d'ouvrage conclue le 19 juillet 2018, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme mise à sa charge par le titre de recette attaqué ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette attaqué méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable qui s'applique aux collectivités locales ; il n'indique pas les bases de liquidation ni ne fait référence au document sur lequel le département de la Manche s'est fondé pour mettre à sa charge la somme en cause ; le nouveau titre du 19 juillet 2021 ne fait pas référence au courrier du 5 juillet 2021 qui l'accompagne et qui, en tout état de cause, ne précise pas les bases de liquidation ; enfin, la somme réclamée ne correspond pas aux factures produites par le département ; - la créance n'est pas fondée ni justifiée ; aucun élément ne permet d'établir que la somme sollicitée correspondrait à des dépenses relatives à la réalisation de la future école de voile ; en outre, le département ne pouvait procéder à la répartition financière du montant des dépenses de l'opération immobilière qu'à l'issue de la réalisation des travaux et non au stade de la faisabilité du projet avant même le commencement des travaux ; en appliquant un pourcentage sur la totalité des dépenses réalisées à ce stade pour calculer la somme qui lui est réclamée, sans préciser si cette somme correspond bien à des dépenses relatives à la réalisation de l'école de voile, le département méconnaît les termes de la convention de co-maitrise d'ouvrage, en particulier les articles 2.3 de la convention et 3 de l'avenant n° 1 de la convention ; de plus, le département n'aurait pas dû régler les honoraires de l'architecte correspondant à la conception du projet et à l'établissement du dossier de demande du permis de construire, permis de construire qui a été refusé sur le fondement de l'article UP 11 du plan local d'urbanisme ; en outre, le département ne produit aucun mandat de paiement adressé au comptable public pour le règlement de ces factures ; la somme réclamée à la commune est particulièrement élevée ; enfin, la commune avait confirmé au département sa volonté de maintenir le projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021,10 novembre 2022 et 21 septembre 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de recette du 11 décembre 2020 n'est pas fondé dès lors qu'il a retiré ce titre en cours d'instance et en a émis un nouveau le 19 juillet 2021 auquel lui était joint un courrier du 5 juillet 2021 détaillant la somme réclamée ; le second titre se substituant au premier, les conclusions dirigées contre le premier titre doivent être regardées comme étant dirigées contre le second titre du 19 juillet 2021 ; - la créance est justifiée et fondée. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, 21 octobre 2022, 15 septembre 2023 et 29 septembre 2023 sous le n° 2102059, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 6873 émis le 19 juillet 2021 par le président du conseil départemental de la Manche pour le recouvrement de la somme de 119 178,64 euros correspondant à la part de dépenses due dans le cadre de la convention de co-maitrise d'ouvrage conclue le 19 juillet 2018 ; 2°) de la décharger de la somme mise à sa charge par le titre de recette attaqué ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; le titre de recette du 19 juillet 2021 n'a pas eu pour objet de retirer et remplacer celui du 11 décembre 2020 ; en outre, le titre du 19 juillet 2021 n'est pas devenu définitif ; - le titre attaqué méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; il n'indique pas les bases de liquidation ni ne fait référence au document sur lequel le département de la Manche s'est fondé pour mettre à sa charge la somme en cause ; - la créance n'est pas fondée et ce, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans l'instance enregistrée sous le n° 2100758. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021, 10 novembre 2022, 21 septembre 2023 et 6 octobre 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est superfétatoire dès lors que la requête enregistrée le 7 avril 2021 dirigée contre le titre émis le 11 décembre 2020 doit être regardée comme étant dirigée contre le second titre du 19 juillet 2021 émis en cours d'instance ; cette seconde requête est donc dépourvue d'objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Lerable, représentant la commune de Saint-Vaast-la Hougue, et de M. B, représentant le département de la Manche. Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2023, a été présentée pour le département de la Manche. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations des 18 janvier 2018 et 30 mars 2018, le conseil départemental de la Manche a approuvé le projet ayant pour objet de relier l'île de Tatihou au continent, avec la construction d'un comptoir culturel et touristique dédié à la mer regroupant l'accueil-billetterie de l'île de Tatihou, le bureau d'information touristique de la communauté d'agglomération du Cotentin, l'école de voile de Saint-Vaast-Ia-Hougue et une partie de la capitainerie dépendant de la société publique locale des ports. Par une délibération du 28 mai 2018, l'organe délibérant a autorisé le président du conseil départemental à signer les conventions de co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Saint-Vaast-la-Hougue et la communauté d'agglomération du Cotentin, le département étant désigné maître d'ouvrage unique de cette opération. Le 19 juillet 2018, la convention de co-maîtrise d'ouvrage a été signée avec la commune de Saint-Vaast-la-Hougue. Le 11 décembre 2020, un titre exécutoire n° 11807 a été émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 119 178,64 euros correspondant à la part de dépenses due dans le cadre de la convention de co-maîtrise d'ouvrage. Par un courrier du 11 janvier 2021, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue a formé un recours contre ce titre, recours rejeté par le département de la Manche le 8 février 2021. Un second titre n° 6873 mettant à sa charge la même somme a été émis à son encontre le 19 juillet 2021. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue demande au tribunal l'annulation de ces deux titres exécutoires et à être déchargée du paiement de la somme de 119 178,64 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la commune de Saint-Vaast-la Hougue demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 décembre 2020, le département de la Manche, compte tenu de la contestation formée par la commune portant sur la régularité formelle de ce titre exécutoire, a émis, le 19 juillet 2021, un second titre n° 6873 pour le recouvrement d'une créance du même montant. En outre, le département de la Manche produit une copie du mandat d'annulation du premier titre émis le 11 décembre 2020. Dans ces conditions, les requêtes de la commune de Saint-Vaast-la Hougue doivent être, toutes deux, regardées comme dirigées contre le second titre exécutoire émis le 19 juillet 2021 et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 11 décembre 2020 qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 19 juillet 2021 : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation. ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. En l'espèce, le titre exécutoire contesté mentionne que l'objet de la créance correspond à la part des dépenses due par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue dans le cadre de co-maîtrise ouvrage travaux relatifs à la création du comptoir culturel touristique. Toutefois, d'une part, le titre exécutoire n'indique pas les bases et éléments de calculs sur lesquels s'est fondé le département de la Manche pour déterminer le montant de la créance mise à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et, d'autre part, il ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier du 5 juillet 2021 précédemment notifié, qui comporte en annexe un tableau détaillant les dépenses engagées par le département pour le projet au titre des années 2019 et 2020 et vingt factures, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Le titre exécutoire du 19 juillet 2021 ne comportant pas les bases de la liquidation des créances concernées, il est irrégulier. Par suite, ce moyen doit être accueilli. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 7. Aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 1 de la convention de co-maîtrise d'ouvrage : " L'estimation des travaux est portée à 2 917 400 HT ; soit un montant total d'opération honoraires de maitrise d'œuvre et des frais annexes, revalorisé à 4 100 000 € TTC et une nouvelle répartition des investissements en fonction des affectations : / - 1 430 900 € TTC (34,9 %) pour la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue et correspondant aux locaux utilisés pour l'école de voile ; (). ". Aux termes de l'article 3 de cet avenant : " Le département assurera le règlement de l'ensemble des facturations des travaux. En ce qui concerne les dépenses réalisées pour l'école de voile, le département établira à chaque fin d'exercice budgétaire, un état des dépenses afin d'en obtenir le remboursement auprès de la commune (). / A l'issue des travaux, le département établira un mémoire récapitulatif du montant de l'opération et la participation financière de () la commune de Saint-Vaast-la-Hougue 34,9 %. ". 8. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant de la participation litigieuse, le département de la Manche s'est fondé sur le montant total des dépenses de maîtrise d'œuvre, d'études de sols et de publication de l'avis d'attribution du marché de concours. Elle a ensuite réparti le reste à payer entre la commune, la communauté d'agglomération du Cotentin et lui en fonction de la clé de répartition fixée par l'article 2 de l'avenant précité. La participation mise à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue a ainsi été fixée à 121 999,25 euros qui comprend la somme de 119 78,64 euros au titre de sa participation aux dépenses de maîtrise d'œuvre et 2 820,61 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre, somme ayant donné lieu à l'émission d'un autre titre de perception non contesté par la commune. Il résulte des termes de la convention que la commune doit participer pour l'ensemble des dépenses afférentes à la construction de l'école de voile, y compris les honoraires de maîtrise d'œuvre et les frais annexes, et non, comme le soutient la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, pour les seules dépenses liées aux travaux pour la construction de l'école de voile. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le département ne pouvait procéder à la répartition financière du montant des dépenses de l'opération immobilière qu'à l'issue de la réalisation des travaux et non dès le stade de la faisabilité du projet, il résulte de l'instruction que le département de la Manche a mis fin au projet par une délibération du 14 décembre 2020 à la suite du refus du maire de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue de délivrer le permis de construire sollicité par le maître d'œuvre du projet. Dans ces conditions, et alors même que la commune aurait souhaité une poursuite du projet, le département a pu, dès ce stade, procéder au calcul de la participation financière due par la commune au titre des prestations exécutées pour le projet. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des écritures du département, que ce dernier s'est fondé, pour calculer le montant de la participation due par la commune requérante, sur un montant total de dépenses de maîtrise d'œuvre de 349 568,93 euros. Si ce montant correspond à celui des dépenses mandatées mentionné dans le tableau détaillant les dépenses de maîtrise d'œuvre, joint au courrier adressé par le département à la commune le 5 juillet 2021, il n'est pas corroboré par la liste des mandats relative au marché de maîtrise d'œuvre établie par le payeur départemental de la Manche et qui fait état d'un total de dépenses mandatées de 293 461,28 euros. Enfin, si le département produit une seconde liste de mandats correspondant aux dépenses hors maîtrise d'œuvre établie le 25 mars 2023 par le payeur départemental de la Manche, d'un montant total de 56 107,65 euros, qui s'ajouterait à la somme de 293 461,28 euros, cette liste ne permet pas de déterminer la nature exacte des opérations concernées ni, a fortiori, d'établir qu'elles correspondraient à des dépenses liées à l'école de voile au sens de l'article 2 de la convention de co-maîtrise d'ouvrage. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le département aurait effectivement payé la somme de 293 461,28 euros au titre des dépenses de maîtrise d'œuvre pour le projet en cause. Eu égard au montant établi des dépenses engagées par le département pour l'école de voile, soit 293 461,28 euros, et à la participation de la commune prévue par la convention, soit 34,9 %, c'est à tort que le département lui réclame la somme totale de 119 178,64 euros, le montant dû devant être ramené à la somme de 102 417,99 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Vaast-la-Hougue doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 16 760, 65 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Manche les sommes demandées par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue au titre des frais exposés par elle pour ces deux instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 11 décembre 2020. Article 2 : La commune de Saint-Vaast-la-Hougue est déchargée du paiement de la somme de 16 760, 65 euros résultant du titre exécutoire émis le 19 juillet 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Créantor, conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, D. Dubost 2 - 2102059
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2100758_20231027