TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100773_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100773, le 23 mars 2021, et un mémoire enregistré le 2 février 2022, la société de droit anglais Lloyd's, représentée par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire en date du 31 mai 2021 émis à son encontre pour la somme de 9 003,03 euros et le titre exécutoire en date du 25 janvier 2021 pour un montant de 4 288 euros ;
2°) la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 003,03 euros et de 4 288 euros mises à sa charge par ces titres ;
3°) de rejeter les éventuelles conclusions reconventionnelles dirigées à son encontre ;
4°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de la pénalité de 15 % de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement des frais d'expertises, à l'application des intérêts légaux et à sa condamnation à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite à un accident du travail, M. D a été pris en charge le 10 juillet 2018 par le centre hospitalier intercommunal de Toulon notamment pour une fracture articulaire de l'épiphyse inférieure radiale gauche ; l'extraction d'une broche sous anesthésie le 25 août 2018 a entrainé une lésion partielle de la branche sensitive du nerf radial; des séquelles persistent suite à cette prise et à cette lésion avec une anesthésie localisé et névrome douloureux au niveau lésionnel ; un rapport remis le 21 octobre 2019 conclut à une prise en charge défectueuse, les soins n'ayant pas été dispensés selon les règles de l'art ; la CCI Provence-Alpes-Côte-d'Azur a repris à son compte les conclusions de cette expertise et a estimé que la totalité des préjudices de M. D était en lien avec une intervention non-conforme ; cette position a été rejetée par l'AGSM, représentant en France de l'assureur du CHI de Toulon par un courrier du 17 avril 2020 ;
- elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors qu'elle dispose de la personnalité morale et est représentée en France par la société AGSM et l'avis de somme à payer en litige lui fait grief;
- elle ne dispose pas d'un recours parallèle et son recours est introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les titres exécutoires attaqués sont irrégulières dès lors que le directeur de l'ONIAM n'était pas compétent pour émettre de tels titres afin de procéder au recouvrement de la créance alléguée ; les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne permettent pas un recouvrement par voie de titre exécutoire pour une créance subrogée ; une réponse ministérielle du 9 novembre 2006 QE n° 24378 s'est par ailleurs prononcé contre la possibilité du recouvrement d'une créance indemnitaire par l'émission d'un titre exécutoire ; les dispositions législatives de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, éclairées par les travaux préparatoires, imposent à l'ONIAM de recourir au tribunal compétent, excluant tout recours à un titre exécutoire ; l'article L. 1142-23 du code de la santé publique énonce les recettes de l'ONIAM, limitativement énumérées et au nombre desquelles ne figurent le produit de recours subrogatoires de la L. 1142-15 ; le législateur n'a en outre prévu aucun moyen d'information des tiers payeurs en cas de paiement du responsable ou de son assureur à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM dès lors que les dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas cette portée ; l'avis du Conseil d'État du 9 mai 2019 est dénué de portée juridique au regard de l'autorité de la chose jugée et ne lie ni les juridictions du fond, ni même le Conseil d'État ; les avis de commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne constituent pas des décisions de justice et ne présentent aucun caractère contraignant ;
- les avis de sommes à payer sont entachés d'un vice de forme tenant à l'absence d'indication des bases de liquidation dès lors qu'ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles l'indemnité est réclamée et indique un motif général en mentionnant le montant de l'indemnité ; le projet d'accord transactionnel partiel transmis de manière simultané ne précise pas le détail des bases utilisées pour parvenir aux sommes transigées en ce qui concerne la perte de gains professionnels en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- les avis de sommes à payer sont entachés d'un vice de forme tenant à la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration relative à la signature d'une décision et à la mention de l'identité et de la qualité du signataire ;
- l'ONIAM n'établit pas le fondement juridique de sa créance ;
- le recours à des avis de sommes à payer afin d'éluder la procédure administrative constitue un détournement de pouvoir et de procédure ;
- l'avis de sommes à payer est entaché d'erreur de droit dès lors que la créance doit avoir une existence actuelle et incontestable, être liquide et exigible ;
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer n'était pas engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en l'absence de démonstration d'une faute à l'origine directe et certaine des dommages dont il est demandé réparation ;
- la lésion de la branche sensitive du nerf radial constitue un aléa thérapeutique ;
- l'évaluation des préjudices à laquelle a procédé l'expert est sérieusement contestable ;
- les conditions de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique tenant à un avis de la commission et à un rapport d'expertise dénués de toute ambiguïté ne sont pas satisfaites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 13 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de rejeter la requête des Lloyd's représentée par AGSM ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner AGSM à régler à l'ONIAM les sommes de 4 288 euros et 9 003,03 euros en remboursement des indemnisations versées à M. D en substitution de l'assureur ;
3°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 4 288 euros, à compter du 23 mars 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 24 mars 2022 ;
4°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 9 003,03 euros, à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 2 juillet 2022 ;
5°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à lui verser la somme de 1 993,65 euros correspondant à 15% de la somme de 13 291,03 euros à titre de pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique
6°) de condamner AGSM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par AGSM à l'appui de ses conclusions ne sont pas fondés ;
- la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer ;
- il est fondé à demander l'application par le juge de la pénalité de 15% fondée sur les dispositions de l'article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique dès lors que la responsabilité du service et donc le bien-fondé du titre sont admis.
Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022.
Un mémoire présenté pour la société Lloyd's AGSM, enregistré le 10 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101781, le 1er juillet 2021, et un mémoire enregistré le 2 février 2022, la société de droit anglais Lloyd's, représentée par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire en date du 31 mai 2021 émis à son encontre pour la somme de 9 003,03 euros et le titre exécutoire en date du 25 janvier 2021 pour un montant de 4 288 euros ;
2°) la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 003,03 euros et de 4 288 euros mises à sa charge par ces titres ;
3°) de rejeter les éventuelles conclusions reconventionnelles dirigées à son encontre ;
4°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de la pénalité de 15 % de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement des frais d'expertises, à l'application des intérêts légaux et à sa condamnation à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite à un accident du travail, M. D a été pris en charge le 10 juillet 2018 par le centre hospitalier intercommunal de Toulon notamment pour une fracture articulaire de l'épiphyse inférieure radiale gauche ; l'extraction d'une broche sous anesthésie le 25 août 2018 a entrainé une lésion partielle de la branche sensitive du nerf radial; des séquelles persistent suite à cette prise et à cette lésion avec une anesthésie localisé et névrome douloureux au niveau lésionnel ; un rapport remis le 21 octobre 2019 conclut à une prise en charge défectueuse, les soins n'ayant pas été dispensés selon les règles de l'art ; la CCI Provence-Alpes-Côte-d'Azur a repris à son compte les conclusions de cette expertise et a estimé que la totalité des préjudices de M. D était en lien avec une intervention non-conforme ; cette position a été rejetée par l'AGSM, représentant en France de l'assureur du CHI de Toulon par un courrier du 17 avril 2020 ;
- elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors qu'elle dispose de la personnalité morale et est représentée en France par la société AGSM et l'avis de somme à payer en litige lui fait grief;
- elle ne dispose pas d'un recours parallèle et son recours est introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les titres exécutoires attaqués sont irrégulières dès lors que le directeur de l'ONIAM n'était pas compétent pour émettre de tels titres afin de procéder au recouvrement de la créance alléguée ; les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne permettent pas un recouvrement par voie de titre exécutoire pour une créance subrogée ; une réponse ministérielle du 9 novembre 2006 QE n° 24378 s'est par ailleurs prononcé contre la possibilité du recouvrement d'une créance indemnitaire par l'émission d'un titre exécutoire ; les dispositions législatives de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, éclairées par les travaux préparatoires, imposent à l'ONIAM de recourir au tribunal compétent, excluant tout recours à un titre exécutoire ; l'article L. 1142-23 du code de la santé publique énonce les recettes de l'ONIAM, limitativement énumérées et au nombre desquelles ne figurent le produit de recours subrogatoires de la L. 1142-15 ; le législateur n'a en outre prévu aucun moyen d'information des tiers payeurs en cas de paiement du responsable ou de son assureur à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM dès lors que les dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas cette portée ; l'avis du Conseil d'État du 9 mai 2019 est dénué de portée juridique au regard de l'autorité de la chose jugée et ne lie ni les juridictions du fond, ni même le Conseil d'État ; les avis de commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne constituent pas des décisions de justice et ne présentent aucun caractère contraignant ;
- les avis de sommes à payer sont entachés d'un vice de forme tenant à l'absence d'indication des bases de liquidation dès lors qu'ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles l'indemnité est réclamée et indique un motif général en mentionnant le montant de l'indemnité ; le projet d'accord transactionnel partiel transmis de manière simultané ne précise pas le détail des bases utilisées pour parvenir aux sommes transigées en ce qui concerne la perte de gains professionnels en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- les avis de sommes à payer sont entachés d'un vice de forme tenant à la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration relative à la signature d'une décision et à la mention de l'identité et de la qualité du signataire ;
- l'ONIAM n'établit pas le fondement juridique de sa créance ;
- le recours à des avis de sommes à payer afin d'éluder la procédure administrative constitue un détournement de pouvoir et de procédure ;
- l'avis de sommes à payer est entaché d'erreur de droit dès lors que la créance doit avoir une existence actuelle et incontestable, être liquide et exigible ;
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer n'était pas engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en l'absence de démonstration d'une faute à l'origine directe et certaine des dommages dont il est demandé réparation ;
- la lésion de la branche sensitive du nerf radial constitue un aléa thérapeutique ;
- l'évaluation des préjudices à laquelle a procédé l'expert est sérieusement contestable ;
- les conditions de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique tenant à un avis de la commission et à un rapport d'expertise dénués de toute ambiguïté ne sont pas satisfaites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 13 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de rejeter la requête des Lloyd's représentée par AGSM ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner AGSM à régler à l'ONIAM les sommes de 4 288 euros et 9003,03 euros en remboursement des indemnisations versées à M. D en substitution de l'assureur ;
3°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 4 288 euros, à compter du 23 mars 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 24 mars 2022 ;
4°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 9 003,03 euros, à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 2 juillet 2022 ;
5°) de condamner à titre reconventionnel AGSM à lui verser la somme de 1 993,65 euros correspondant à 15% de la somme de 13 291,03 euros à titre de pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique
6°) de condamner AGSM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par AGSM à l'appui de ses conclusions ne sont pas fondés ;
- la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer ;
- il est fondé à demander l'application par le juge de la pénalité de 15% fondée sur les dispositions de l'article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique dès lors que la responsabilité du service et donc le bien-fondé du titre sont admis.
Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, présenté pour la société Lloyd's représentée par AGSM, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, représentant la société Lloyd's représentée par AGSM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2018, M. B D, chauffeur-livreur de poids-lourds, a chuté de son camion pendant son travail et a dû être conduit au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer par les services de secours où il été pris en charge pour une fracture en T de l'extrémité de l'os radius de son avant-bras gauche. Une première intervention chirurgicale a été réalisée le 11 juillet 2018 pour une réduction avec ostéosynthèse par une broche de la fracture. Un essai de retrait de la broche le 21 août 2018 sous anesthésie locale a échoué, M. D ressentant alors une forte douleur et le retrait de cette broche a été finalement pratiqué le 25 août 2018 sous anesthésie générale, intervention au terme de laquelle il a été constaté une lésion partielle de la branche sensitive du nerf radial, suturé sous microscope. Si la fracture a été regardée comme consolidé à partir du 27 août 2018, M. D s'est plaint de douleurs, notamment à la mobilité du poignet gauche et des séquelles de sensibilité accrue et douloureuse de la cicatrice et une anesthésie de la face dorsale de la première commissure de la main. M. D a été placé en arrêt de travail du 11 juillet 2018 au 31 janvier 2019 avant de signer avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 26 janvier 2019. Il a saisi le 7 décembre 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer dans son avis du 18 décembre 2019, sur le fondement du rapport d'expertise du Docteur C, remis le 21 octobre 2019, a admis l'existence de divers préjudices qu'elle a détaillés et a invité la compagnie d'assurance, alors inconnue, de cet établissement de santé à faire parvenir à M. D une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. En l'absence d'offre du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer ou de son assureur dans ce délai, M. D s'est retourné vers l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) par un courrier de demande de substitution reçu le 11 mai 2020 et qui a donné lieu à la conclusion de deux protocoles d'indemnisation transactionnelle, dans le cadre du mécanisme de substitution de cet Office à l'assureur de l'établissement hospitalier responsable d'un dommage prévu à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM a conclu le 2 janvier 2020 avec M. D un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle relatif à la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique permanent pour un montant total de 4 288 euros puis d'un protocole d'indemnisation transactionnelle complémentaire du 10 mai 2021 relatif à ses pertes de gains professionnels futur pour un montant total de 9 003,03 euros. Le directeur de l'ONIAM a recherché le remboursement des sommes avancées dans le cadre de ce premier protocole en émettant le 25 janvier 2021 un titre de recette n° 2021-50 pour le recouvrement auprès de l'assureur AGSM du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer d'une somme de 4 288 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2100773, la Lloyd's, représentée en France par la société AGSM demande l'annulation du titre exécutoire du 25 janvier 2021 émis pour obtenir paiement d'une somme de 4 288 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Le directeur de l'ONIAM a également recherché le remboursement des sommes avancées dans le cadre du protocole complémentaire en émettant le 31 mai 2021 un titre de recette n° 2021-879 pour le recouvrement auprès de l'assureur AGSM du centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer d'une somme de 9 003,03 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2101781, la Lloyd's, représentée en France par l'organisme AGSM demande l'annulation du titre exécutoire du 31 mai 2021 émis pour obtenir paiement d'une somme de 9 003,03 euros et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les voies de droit ouvertes à l'ONIAM pour obtenir le remboursement de sommes avancées sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Et aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () ". Et aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
4. Aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
6. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Mais il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, lequel n'avait pas saisi le juge compétent d'une requête tendant au remboursement par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer ou par ses assureurs des sommes qu'il a avancé à M. B D, était en droit d'adresser à la société requérante les titres exécutoires contestés. L'organisme AGSM agissant pour le compte de l'assureur de droit anglais Lloyd's n'est, dès lors, pas fondée à critiquer le recours à un tel procédé unilatéral par l'ONIAM et les moyens d'incompétence, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir et de procédure qu'elle soulève doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique relatif aux recettes de l'ONIAM doit également être écarté dès lors que les sommes ainsi recouvrées ne constituent pas une recette budgétaire de l'Office mais la contrepartie de sommes avancées pour le compte de tiers dans le cadre d'une subrogation légale. L'absence de tout moyen d'information des tiers payeurs en cas de paiement du responsable ou de son assureur à la suite de l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM est également sans incidence sur la légalité du recours à de tes titres exécutoires.
8. Il résulte toutefois de ce qui précède que, dès lors qu'il a fait usage de la faculté qui lui ouverte d'émettre des titres de recettes pour recouvrer de telles créances subrogées sur le fondement des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique et du décret du 7 novembre 2012, cet office n'est plus recevable à demander au juge saisi par le débiteur de l'opposition à ces titres la condamnation de celui-ci à payer la somme qu'il a ainsi entendu recouvrer en mettant en œuvre ces prérogatives. Les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société AGSM à lui verser les sommes de 9 003,03 euros et de 4 288 euros doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'organisme AGSM à lui verser les intérêts au taux légal :
9. Les règles d'articulation entre recours à un titre exécutoire ou au juge ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance.
10. Lorsque l'ONIAM a fait usage de la faculté qui lui est reconnue, ainsi qu'il a été dit au point 5, de poursuivre un établissement de soin ou son assureur par l'effet d'un titre exécutoire, les intérêts de retard qui résultent, dans une telle hypothèse, de l'absence de paiement spontané ou de recouvrement forcé des sommes ainsi mises à la charge de ce tiers débiteur présentent, malgré leur lien de connexité avec la dette principale, un caractère distinct. Dès lors, l'ONIAM n'était pas tenu, pour obtenir le paiement des intérêts de retard sur la somme qu'il avait versée à titre de provision à M. D, d'émettre un nouveau titre exécutoire mais pouvait saisir régulièrement le juge dans le cadre du litige relatif à la créance principale. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cet office aurait émis un tel titre de recettes aux fins de paiement des intérêts de retard afférents au défaut de remboursement de cette provision.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 2021-50 du 25 janvier 2021 et le titre exécutoire n° 2021/879 du 31 mai 2021 :
Sur le bien-fondé des créances visées par les titres exécutoires en litige :
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées.
12. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du 18 décembre 2019 de la CCI et par le rapport d'expertise du docteur C du 21 octobre 2019 que l'atteinte neurologique subie par M. D trouvait son origine directe et nécessaire dans une intervention chirurgicale initiale de pose de broche conduite dans un respect insuffisant des règles de l'art et par suite aggravée par une opération de retrait de cette broche hâtivement conduite sous simple anesthésie locale. Les dires présentés par le chirurgien du CHI qui a procédé à ces deux interventions ne présentent pas de garanties d'impartialité et ne peuvent qu'être écartés. Le principe de la responsabilité du CHI de Toulon - La Seyne-sur-Mer était par suite suffisamment établi à la date à laquelle l'ONIAM a proposé un protocole d'indemnisation à la victime et à celle à laquelle il a émis les titres exécutoires critiqués.
13. Il résulte également de l'instruction que l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé l'expert et qui a été reprise à son compte par la CCI ne sont pas utilement contestées. M. D était par suite fondé à solliciter auprès du centre hospitalier l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, date retenue pour la consolidation, des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7, un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% et un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7. Ces chefs de préjudice ainsi appréciés étaient de nature à justifier un montant d'indemnisation sensiblement supérieur à la somme de 4 288 euros proposée par l'ONIAM et ce au regard notamment des éléments d'évaluation rendus publics par cet office. Cette évaluation a donné lieu à une indemnisation effective pour ce montant de M. D et tant le montant de cette créance que son caractère actuel et liquide sont suffisamment établis par les résultats de l'instruction.
14. De même, M. D était fondé à solliciter du centre hospitalier l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu'à son départ en retraite lequel était possible à partir du mois de novembre 2019 dès lors qu'il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 janvier 2019 et que l'évaluation à laquelle il a été procédé pour un montant de 9 003,03 euros s'agissant d'une période s'étendant de la date de consolidation le 31 janvier 2019 jusqu'au 1er février 2021 ne présente pas un caractère excessif et n'est pas utilement contesté. Ce chef de préjudice ainsi apprécié était de nature à justifier un montant d'indemnisation sensiblement supérieur à la somme de 9 003,03 euros proposée par l'ONIAM et ce au regard notamment des éléments d'évaluation rendus publics par cet Office. Cette évaluation a donné lieu à une indemnisation effective pour ce montant de M. D et tant le montant de cette créance que son caractère actuel et liquide sont suffisamment établis par les résultats de l'instruction.
Sur la régularité en la forme du titre de recettes :
15. Aux termes, d'une part, de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. () ".
16. Tout titre de recette comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur. En application des dispositions précitées de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée.
17. D'une part, il résulte des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux n°2021/50 du 25 janvier 2021, produit à l'appui de la requête n° 2100773, est signé par Mme A E, directrice adjointe de l'ONIAM nommée à ces fonctions par une décision du directeur de cet Office du 18 juillet 2017, régulièrement publiée au Bulletin officiel Santé - Protection Sociale - Solidarité n°2017/8 du 15 septembre 2017, et titulaire par l'effet de l'article 2 de cette décision d'une délégation pour signer toute demande de titre de perception adressée au comptable public de l'Office. Il ressort également de ce document que la qualité de l'autorité signataire est expressément indiquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mis fin à cette délégation ou que cette autorité aurait quitté ses fonctions à la date de signature du titre exécutoire en litige. L'organisme AGSM n'est pas fondé, par suite, à soutenir que ce titre exécutoire ne serait pas signé par une autorité compétente ou méconnaîtrait les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
18. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux n°2021/879 du 31 mai 2021, produit à l'appui de la requête n° 2101781, est également signé par Mme A E, directrice adjointe de l'ONIAM nommée à ces fonctions par une décision du directeur de cet Office du 18 juillet 2017, régulièrement publiée au Bulletin officiel Santé - Protection Sociale - Solidarité n°2017/8 du 15 septembre 2017, et titulaire par l'effet de l'article 2 de cette décision d'une délégation pour signer toute demande de titre de perception adressée au comptable public de l'Office. Il ressort également de ce document que la qualité de l'autorité signataire est expressément indiquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mis fin à cette délégation ou que cette autorité aurait quitté ses fonctions à la date de signature du titre exécutoire en litige. L'organisme AGSM n'est pas fondé, par suite, à soutenir que ce titre exécutoire ne serait pas signé par une autorité compétente ou méconnaîtrait les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur l'indication des bases de liquidation :
19. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
20. En premier lieu, il résulte du titre exécutoire n°2021/50 du 31 mai 2021 qu'il comporte dans la rubrique " Libellés " la mention d'un protocole transactionnel, d'un avis de la CCI du 5 décembre 2019, d'un DP 2021-2750, qu'il indique la présence de deux pièces jointes et que dans la rubrique " Objet - Recette " il est fait état d'une substitution au profit de M. B D sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Ces références précises à des documents joints dont la présence annexée à ce titre n'a pas été contestée lors de sa réception satisfont aux prévisions précitées de l'article 24 du décret n° 2012-1246 et l'organisme AGSM n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le titre en litige ne comporterait pas le détail des bases de la liquidation ni le fondement juridique de la créance poursuivie.
21. En second lieu, il résulte du titre exécutoire n°2021/879 du 25 janvier 2021 qu'il comporte dans la rubrique " Libellés " la mention d'un protocole transactionnel, d'un avis de la CCI du 5 décembre 2019, d'un DP 2021-324, qu'il indique la présence de deux pièces jointes et que dans la rubrique " Objet - Recette " il est fait état d'une substitution au profit de M. B D sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Ces références précises à des documents joints dont la présence annexée à ce titre n'a pas été contestée lors de sa réception satisfont aux prévisions précitées de l'article 24 du décret n° 2012-1246 et l'organisme AGSM n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le titre en litige ne comporterait pas le détail des bases de la liquidation ni le fondement juridique de la créance poursuivie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l'organisme AGSM agissant pour le compte de la société d'assurance Lloyd's n'est fondé ni à soutenir que ces créances sont insuffisamment établies ni à demander l'annulation de ces titres de recettes ou la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 288 euros ou de 9 003,03 euros qui en résultent.
Sur les conclusions de l'ONIAM relatives à l'application de la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
23. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. "
24. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de silence ou de refus explicite, le juge peut condamner soit l'assureur du responsable, soit le responsable lui-même lorsque ce dernier n'est pas assuré, à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
25. Il résulte de l'instruction que la SHAM n'a pas formulé d'offre d'indemnisation à M. D après y avoir été expressément invité par l'article 3 de l'avis du 12 décembre 2019 de la CCI et ce à tort, ainsi que cela a été indiqué aux points 12, 13 et 14, dès lors que la responsabilité de l'établissement de santé dont elle était l'assureur était manifestement engagée au termes de l'expertise. L'application de la pénalité prévue aux dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est donc justifiée dans son principe. Il ne résulte pas de l'instruction que ce refus aurait tenu à un désaccord sérieusement étayé sur le principe de la responsabilité de l'établissement de santé fautif ou sur le chiffrage des préjudices de la victime. Il y a lieu, dans ces circonstances, de fixer le taux de pénalité applicable à 15 %. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander au tribunal de condamner l'organisme AGSM représentant la société d'assurance de droit anglais Lloyd's à lui verser la somme de 1 993,65 euros au titre de cette pénalité.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".
27. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
28. En premier lieu, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 4 288 euros à compter du 23 mars 2021, date d'enregistrement de la requête en opposition n° 2100773 à laquelle le titre de recettes du 25 janvier 2021 est réputé avoir été reçu, au plus tard, de manière certaine. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par cet office à compter du 23 mars 2022, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
29. En second lieu, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 9 003,03 euros à compter du 1er juillet 2021, date d'enregistrement de la requête en opposition n° 2101781 à laquelle le titre de recettes du 31 mai 2021 est réputé avoir été reçu, au plus tard, de manière certaine. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par cet office à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'organisme AGSM agissant pour le compte de la société d'assurance de droit anglais Lloyd's doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette organisme la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100773 et n° 2101781 de la société de droit anglais Lloyd's représentée par l'organisme AGSM sont rejetées.
Article 2 : La société de droit anglais Lloyd's représentée par l'organisme AGSM versera à l'ONIAM la somme globale de 1 993,65 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 3 : La société de droit anglais Lloyd's représentée par l'organisme AGSM versera à l'ONIAM les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 9 003,03 euros à compter du 1er juillet 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er juillet 2022.
Article 4 : La société de droit anglais Lloyd's représentée par l'organisme AGSM versera à l'ONIAM les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 4 288 euros à compter du 23 mars 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 mars 2022.
Article 5 : La société de droit anglais Lloyd's représentée par l'organisme AGSM versera à l'ONIAM la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit anglais Lloyd's et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à l'organisme AGSM.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2101781Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100773_20230713
TA3828 août 2024
DTA_2100773_20240828TA4420 novembre 2025
DTA_2101781_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100773_20230713
Données disponibles
- Texte intégral