TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100774_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 15 février 2021, le 25 juin et le 12 août 2022 ainsi que le 5 avril 2023, sous le n° 2100774, l'association Cappenvironnement, M. C O, M. J R, M. F D, M. L Q, Mme G Q, M. E P, M. K B, M. A U et M. M T, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d'aménager pour l'aménagement d'un parc d'activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement en l'absence de déclaration d'intention préalablement au dépôt de sa demande, permettant l'organisation d'une concertation préalable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté, qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale, ne comporte pas, en annexe, un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-2-1 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté aurait dû être précédé d'une enquête publique en application des dispositions de l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme en raison de l'incompatibilité de l'autorisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Cap Atlantique ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pénestin ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pénestin ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 28 juillet et le 25 août 2022 ainsi que le 27 avril 2023, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SPL Loire-Atlantique Développement qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 février 2021 ainsi que le 25 juin et le 12 août 2022, sous le n° 2100779, l'EARL Evain, M. I N, la SCEO Horizon, M. S H, la SARL Jannot - Les Champs Marins, l'EARL Le Bras et l'EARL Roussel - Freour, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d'aménager pour l'aménagement d'un parc d'activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement en l'absence de déclaration d'intention préalablement au dépôt de la demande, permettant l'organisation d'une concertation préalable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté, qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale, ne comporte pas, en annexe, un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-2-1 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté aurait dû être précédé d'une enquête publique en application des dispositions de l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme en raison de l'incompatibilité de l'autorisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Cap Atlantique ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pénestin ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pénestin ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 28 juillet et le 25 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SPL Loire-Atlantique Développement qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Dubreuil, représentant l'association Capenvironnement et autres ainsi que l'EARL Evain et autres, et de Me Le Derf-Daniel, de la SELARL Ares, représentant la commune de Pénestin. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pénestin, a été enregistrée le 11 septembre 2023. Une note en délibéré, présentée pour l'association Cappenvironnement et autres, a été enregistrée le 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Un projet de parc d'activités conchylicoles, situé sur le territoire de la commune de Pénestin, a été déclaré d'intérêt communautaire par une délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Cap Atlantique du 17 décembre 2009 et a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 18 janvier 2019. Le projet a fait ensuite l'objet d'une autorisation environnementale par un arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 délivrée au titre de la législation sur l'eau ainsi qu'au titre des dispositions du code de l'environnement relatives aux défrichements. Le projet concerne un site de 8,4 hectares destiné à accueillir des entreprises conchylicoles et doit être réalisé en deux tranches d'aménagement. Le permis d'aménager en litige ne concerne que la première phase d'aménagement. Le 2 janvier 2020, la SPL Loire-Atlantique Développement a déposé une demande de permis d'aménager pour l'aménagement du parc d'activités conchylicoles. Le 13 août 2020, le maire de Pénestin a délivré l'autorisation sollicitée. Le 9 octobre 2020, l'association Cappenvironnement, M. C O, M. J R, M. F D, M. L Q, Mme G Q, M. E P, M. K B, M. A U et M. M T, ont saisi le maire de Pénestin d'un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2020. Le même jour, M. I N, l'EARL Evain, l'EARL Le Bras, l'EARL Roussel Freour, la SCEO Horizon et M. S H, producteurs locaux, ont exercé aux mêmes fins un recours gracieux. Par deux décisions en date du 9 décembre 2020, le maire de Pénestin a rejeté les recours gracieux. L'association, les particuliers requérants ainsi que les professionnels concernés demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2020, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100774 et 2100779 concernent un projet situé sur un même terrain d'assiette et présentent à juger des questions identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Par ailleurs, lorsqu'elle revêt un caractère collectif, si un seul des requérants justifie d'un intérêt pour agir, une requête est recevable dans son ensemble. En outre, l'intérêt pour agir d'une association s'apprécie au regard de ses statuts et de son objet social qui ne doit pas être trop général, eu égard au litige. 6. S'agissant de la requête n° 2100774, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'association Cappenvironnement est une association loi de 1901 ayant pour objet " de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions, nuisances et risques industriels, contre l'aliénation des chemins ruraux et de randonnées, de promouvoir la découverte et l'accès à la nature et d'agir en faveur de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme " sur le territoire de la commune de Pénestin. 7. Au surplus, les différents particuliers agissant conjointement avec l'association résident à proximité du projet, à des distances variant entre environ 215 et 570 mètres. Dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur et de la nature particulière du projet, lequel implique des nuisances pour le voisinage qui ont été précisées par l'étude d'impact, telles que le bruit, les odeurs et l'accroissement de la circulation, leur intérêt à agir est également établi. 8. S'agissant de la requête n° 2100779, leur auteur sont des sociétés ou des particuliers ayant la qualité de producteurs conchylicoles établis à Pénestin ou dans la commune limitrophe d'Herbignac qui se prévalent des nuisances engendrées par le projet, telles que l'augmentation de la pollution de l'eau qui pourrait en résulter. Or, il ressort des pièces du dossier que les concessions exploitées par les sociétés requérantes sont situées en face de la plage de Maresclé où se situeront les installations de pompage d'eau de mer et de rejet des eaux usées du parc d'activités projeté. Ces requérants justifient donc d'un intérêt à agir en faisant état de ce que les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de leur établissement. 9. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pénestin ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ". 11. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ". 12. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L'objectif d'urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n'implique pas que chaque parcelle située au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu'une telle parcelle ne peut être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie. 13. Il résulte également de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. 14. Enfin, les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme sont directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si ces dispositions sont respectées, et ce alors même que le plan d'occupation des sols, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. 15. En l'espèce, il ressort des orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique approuvé le 29 mars 2018, et plus particulièrement de l'objectif 3-1-4 intitulé " Soutenir les spécificités locales liées aux activités marines sur des secteurs littoraux proches des accès à l'eau ", que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont précisé que " Au-delà des activités de transformations pouvant s'implanter sur le territoire hors proximité immédiate de l'eau, les documents d'urbanisme devront affirmer la vocation des sites et prendre en compte les besoins suivants : ()• De réalisation du transfert et de la réorganisation des chantiers aquacoles et la valorisation des sous-produits à Pénestin (Loscolo) sur un site évalué à 9 ha. ". En outre, selon l'objectif 3-3-2 intitulé " Créer les conditions de valorisation pour l'aquaculture et la pêche ", le schéma de cohérence territoriale prévoit que " Concernant l'aquaculture, les documents d'urbanisme : / Maintiennent et consolident les espaces de production aquacole et notamment les espaces conchylicoles par des zonages appropriés et prennent en compte les projets " et " Anticipent et prévoient les possibilités d'implantation pour le développement nécessaire d'installations et de constructions relatives au stockage, à la transformation et au conditionnement des produits de l'aquaculture et leurs dérivés (par exemple, projet de Loscollo) () ". 16. Par ailleurs, une carte du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique, comme au demeurant le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Pénestin, trace la limite présumée des espaces proches du rivage légèrement à l'Ouest du terrain d'emprise du projet. Le maire de Pénestin en a déduit pour délivrer l'autorisation en litige que le terrain d'assiette du projet d'aménagement litigieux, non seulement répondait aux objectifs du schéma de cohérence territoriale mais se situait également en dehors des espaces proches du rivage. 17. Toutefois, il ressort également de la page 5 de la notice de présentation du projet que " Le site est à distance des centres urbains et se situe à proximité du littoral, de ses paysages préservés et de son attrait touristique. ". 18. En outre, il ressort des données du site Géoportail et de certains des plans joints au dossier de permis d'aménager comme de l'étude d'impact que le site d'implantation du projet est situé à une distance variant entre 500 et 800 mètres du rivage. De plus, le terrain d'assiette du projet, qui formait avec d'autres parcelles un vaste réseau de boisements continu rejoignant la mer, avant qu'il ne soit défriché, domine des espaces arborés ou à l'état de prairies, qui s'étendent, selon une large séquence végétale comprise entre le lieudit Kerlieu et les groupements d'habitations au sud de l'allée des Courlis, jusqu'à la plage de Maresclé. Ces espaces présentent en outre, selon les documents joints au permis d'aménager, notamment une carte altimétrique, et au vu des mesures recueillies également sur le site Géoportail, une topographie en pente diminuant jusqu'à la mer, depuis le lieudit Kerlieu qui domine légèrement le secteur. 19. Il en résulte que le site d'implantation du projet s'inscrit dans le prolongement naturel et visuel des espaces identifiés par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et qu'il forme avec ceux-ci une entité paysagère cohérente justifiant qu'il soit également regardé comme étant inclus en espace proche du rivage. A cet égard, est sans incidence le fait que le tènement foncier support du projet ne soit pas lui-même en covisibilité avec la mer dès lors que les autres terrains, situés plus à l'ouest, auxquels il se rattachent le sont. 20. Le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme n'ayant pas considéré le site comme étant situé dans un espace proche du rivage, il y a lieu d'écarter ces documents d'urbanisme qui n'apparaissent pas compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme pour les motifs retenus aux points 17 à 19 pour apprécier la légalité de l'autorisation attaquée. 21. Par ailleurs, si la commune fait valoir que les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme autorisent l'implantation des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines en espaces proches du rivage, elles ne prévoient cependant qu'une dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ne sont pas exclusives de l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du même code selon lesquelles, en tout état de cause, l'urbanisation doit présenter un caractère limité dans les espaces proches du littoral. 22. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le corridor dans lequel est intégré le site du projet portant sur l'aménagement d'une vingtaine de lots ne compte que quelques habitations individuelles éparses. Le projet litigieux doit s'implanter sur 8,5 hectares de terrain et comporte une vingtaine de lots permettant la réalisation d'une surface de plancher maximale autorisée de 22 715 m². Par son ampleur, le parc d'activités conchylicoles contesté présente des caractéristiques de nature à modifier considérablement la morphologie du secteur dans lequel il s'insère, principalement à vocation agricole et dont l'urbanisation la plus proche est résiduelle et résidentielle. Il ne peut ainsi être regardé comme constituant une extension limitée de l'urbanisation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d'aménager contesté en date du 13 août 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 23. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de dossiers, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 25. S'agissant du vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme, le juge doit se prononcer sur son caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 26. En l'espèce, pour satisfaire à la condition du caractère limité de l'extension de l'urbanisation en espaces proches du rivage prévue par les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la modification du projet de parc d'activités conchylicoles, qui a été conçu pour réunir plusieurs exploitations, aurait nécessairement pour effet d'interdire la réalisation d'une part essentielle du programme de construction, de sorte que la nature même du projet en serait modifiée substantiellement. L'illégalité dont le permis d'aménager est entaché n'apparaît donc pas susceptible d'être régularisée. En conséquence, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et le permis d'aménager du 13 août 2020 ne peut qu'être annulé. 27. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d'aménager pour l'aménagement d'un parc d'activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Pénestin une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 29. Si les requérants demandent dans chaque instance que soit mis à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'est pas partie à l'instance qui les opposent à la commune de Pénestin. Par suite, ces conclusions, mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d'aménager pour l'aménagement d'un parc d'activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo est annulé, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux tendant à son retrait. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Cappenvironnement et à l'EARL Evain, désignée représentantes uniques des requérants dans chaque instance, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pénestin et à la SPL Loire-Atlantique Développement. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100774, 2100779
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2100774_20230915