TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100788_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2021, enregistrée le 26 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de M. D F au tribunal administratif de Melun. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et un mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. F, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière en reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie en lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif et en prenant en charge les frais médicaux exposés par lui dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, sa situation justifiant l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 24 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, magistrat judiciaire affecté au tribunal judicaire de Bourges en qualité de juge des enfants depuis le 1er septembre 2016 a sollicité, par courrier du 18 mars 2019, une décharge fonctionnelle et occupe, depuis le 1er septembre 2019, les fonctions de juge aux affaires familiales. Par courrier du 30 avril 2020, M. F a sollicité un congé d'invalidité temporaire imputable au service à raison d'un syndrome anxio-dépressif majeur. La commission de réforme départementale ayant statué sur la situation de M. F le 1er septembre 2020 a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 27 décembre 2019 au 30 juin 2020 et à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie contractée en service le 27 décembre 2019 et pour la détermination d'un taux d'incapacité physique partiel de 25%. Toutefois, par décision du 2 octobre 2020, le premier président de la cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de M. F et a décidé que les arrêts de travail pour la période du 27 décembre 2019 au 30 juin 2020 seront qualifiés de congés ordinaires de maladie. Par sa requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 19863 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, la décision contestée est fondée sur les circonstances que, d'une part, la régularité et l'objectivité de l'avis consultatif de la commission départementale de réforme pouvait être remis en cause dans la mesure où l'un de ses membres, collègue du requérant, a produit une attestation en sa faveur prenant ainsi position avant l'examen contradictoire de sa situation et, d'autre part, que M. F a été, à sa demande, déchargé des fonctions de juge des enfants en juin 2019, qu'il lui a ensuite été confié un service adapté à ses souhaits au service des affaires familiales, qu'il a été en activité 22 semaines entre ce changement de service et son premier arrêt maladie, que l'analyse de cette période d'activité révèle un rythme professionnel et une charge de travail modérés, voir allégés par le président de la juridiction pour lui permettre d'appréhender ses nouvelles fonctions et d'intégrer une équipe composée de magistrats qu'il connaissait parfaitement, qu'il a bénéficié de six semaines de congés et d'une semaine de formation sur un thème choisi et qu'il aurait pu échanger avec l'Ecole nationale de la magistrature avec une formation en lien avec le service des affaires familiales dans lequel il avait demandé à être affecté. La décision indique, par ailleurs, que le service qui lui a été confié n'a pu induire une charge de travail excessive, qu'il a exercé ces fonctions à sa demande, que le nombre de décisions confiées démontre que le chef de service a pris soin de lui confier une charge progressive, qu'il a bénéficié de périodes de congés et de formations, qu'il n'était pas isolé mais intégré dans une équipe compose de collègues encadrants. Enfin, la décision indique que si la symptomatologie de M. F est réelle et ne lui a pas permis pendant sa période de congé maladie de faire face à l'exercice habituel de la fonction de magistrat, son activité professionnelle n'est pas la cause de la maladie, cause qui reste à rechercher dans une pathologie liée à sa situation personnelle. 4. Toutefois, d'une part, l'ensemble des éléments médicaux en particulier les certificats médicaux produits par M. F établissent un lien entre le trouble anxio-dépressif de l'intéressé et l'exercice de ses fonctions, sans mentionner d'autres causes potentielles, ni même d'antécédent particulier. A cet égard, il ressort du courrier du 28 janvier 2020 du docteur E, psychiatre, que M. F souffre d'un syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un syndrome d'épuisement professionnel et que sa symptomatologie évoluait depuis plusieurs mois avant que le patient consulte, dans un contexte de surmenage professionnel et de pression croissante. Par ailleurs, le certificat du 31 janvier 2020 du docteur C, psychiatre, indique un état anxio-dépressif qui trouve son origine dans un état de stress lié au travail qui dure depuis plusieurs mois. Enfin, le rapport du 6 juin 2020 du docteur K, médecin agréé, conclut que la pathologie de l'intéressé est imputable à ses conditions de travail, de plus en plus difficiles, provoquant son épuisement qui deviendra pathologique avec notamment des angoisses répétées et des phobies et conclut que la décompression de décembre 2019 est imputable à ses conditions de travail. 5. D'autre part, s'agissant de la surcharge de travail que M. F a rencontré dans ses fonctions, il ressort de pièces du dossier et notamment du rapport d'activité du tribunal de grande instance de Bourges de 2017 que : " Depuis le départ de Mme H, adjoint administratif pénal en novembre 2017, le TPE ne dispose plus d'agents administratifs, les deux postes existants étant désormais vacants () Cette absence d'agent administratif pèse lourdement sur le fonctionnement du TPE mais a affecté aussi la qualité du service rendu aux justiciables ainsi qu'aux partenaires des juges des enfants () Comme en 2016, l'année 2017 a été marquée par d'importants changements dans la configuration du TPE mais a été surtout profondément déstabilisé par de multiples arrêts maladie parfois sur de longues périodes. De manière récurrente, le TPE n'a donc fonctionné qu'avec deux greffiers voire un seul greffier pour les deux cabinets. () D'importants retards se sont B lors constitués particulièrement marqués sur le cabinet 1 [dont M F avait la charge] et ont aggravé une situation déjà bien fragile. (). La situation demeure très précaire et très tendue ce qui préoccupe fortement les juges des enfants. Ils ont d'ailleurs régulièrement alerté la direction de Greffe et le chef de juridiction des difficultés et plusieurs réunions ont été organisées afin de tenter de trouver des solutions dans un contexte de pénurie de personnel et de budget contraint. Ces évènements ont en outre fortement accru la charge de travail des magistrats qui ont dû assumer des tâches de greffe et du magistrat coordonnateur qui a dû également régulièrement communiquer aussi bien en interne qu'avec les partenaires institutionnels et les avocats (). L'année 2017, comme l'année 2016, a été assez chaotique du point de vue du fonctionnement du TPE ". Il ressort du rapport d'activité de la juridiction de 2018 que : " depuis novembre 2017, le Tribunal pour enfants ne dispose plus d'agents administratifs de catégorie C, les deux postes existants n'étant plus pourvus. Comme cela avait été souligné dans le rapport d'activité 2017 et comme le craignaient d'ailleurs les juges des enfants, cette absence d'agent administratif a impacté fortement le fonctionnement du TPE mais a eu aussi une incidence sur la qualité du service rendu aux justiciables ainsi qu'aux partenaires des juges des enfants. () de manière récurrente, le TPE n'a donc fonctionné qu'avec deux greffiers voire un seul greffier pour les deux cabinets et sans greffier pénal de fin février à juin 2018. () Les importants retards déjà constatés les années précédentes liés notamment à des multiples arrêts maladies et difficultés rencontrés par certains greffiers dans l'organisation de leurs services se sont B lors agrégés, tant en matière d'assistance éducative qu'en matière pénale, les problèmes de greffe se cumulant avec une très forte augmentation de l'activité en assistance éducative sur une période très concentrée (). Très préoccupés de la situation et notamment du retard pris dans l'enregistrement des requêtes en assistance éducative, les juges des enfants ont régulièrement alerté la direction de Greffe et le chef de juridiction des difficultés et du risque d'engorgement et plusieurs réunions ont été organisées afin de tenter de trouver des solutions dans un contexte de pénurie de personnel et de budget contraint. Différents plans d'apurement ont été mis en place par le directeur de greffe mais ceux-ci ont eu un impact limité. Les juges des enfants ont essayé d'alléger autant que possible la charge de travail des greffiers en assumant certaines de leurs tâches. () A la différence des autres contentieux civils, en assistance éducative, la marge de manœuvre en cas de pénurie de personnels est quasi-inexistante () ce qui peut générer des périodes de fortes tensions a fortiori lorsque doivent être rajoutés des dossiers à audiencer en urgence. () De même, les périodes de vacations (congés d'été, de Noël et Pâques) traditionnellement appelée * de service allégé*, sont pour les juges des enfants des périodes de service alourdi : en plus de son cabinet, le juge des enfants présent doit gérer les urgences du cabinet de son collègue en congé, outre les différents remplacements à assurer hors tribunal pour enfants. (). L'année 2018 comme les deux années précédentes a été particulièrement compliquée du fait des problèmes de greffe qui sont désormais récurrents, de la forte augmentation de l'activité en assistance éducative et des difficultés rencontrées en matière pénale " et le compte-rendu d'une réunion de travail du 14 mai 2019 indique que : " le Président indique que le Tribunal pour enfants et les cabinets JE connaissent des difficultés depuis de nombreux mois. Cette situation a été identifiée depuis 2017 ". De plus, le procès-verbal d'une assemblée extraordinaire du 20 mai 2019, réunie à la demande des magistrats du siège visant à attirer l'attention des chefs de juridiction sur les difficultés rencontrées au tribunal pour enfants, indique que : " la situation devenait dangereuse tant pour les mineurs que pour les magistrats en charge des fonctions de juge des enfants qui risquaient d'être tenus pour responsables en cas d'incident alors que ces derniers ne sont matériellement pas en capacité de traiter ces requêtes ". Par ailleurs, il ressort de la fiche d'évaluation pour 2017-2018, ainsi que d'échanges de mails et du courrier du 18 mars 2019, dans lequel l'intéressé demande la décharge de ses fonctions au tribunal pour enfants, qu'il a, à plusieurs reprises, alerté sa hiérarchie sur le manque d'effectifs et sur une charge de travail très importante pour laquelle il indique subir un sentiment de fatigue, voire à certains moments d'épuisement lié aux contraintes très lourdes qu'impliquent sa fonction et aux conditions matérielles d'exercice de celle-ci. De plus, contrairement à ce qu'indique le ministre en défense, qui ne produit aucun élément, il ressort de l'attestation de témoin de Mme J, également juge des affaires familiales à la date à laquelle M. F a pris ses fonctions dans l'un des trois cabinets du tribunal judiciaire de Bourges, que celui-ci n'a bénéficié d'aucun aménagement particulier. En outre, le requérant conteste avoir été déchargé de ses fonctions de juge du tribunal pour enfants B le 29 mai 2019 et de n'avoir exercé que des fonctions de juge des libertés et de la détention jusqu'à sa prise de poste sur ses nouvelles fonctions. En tout état de cause, le requérant produit 6 attestations de collègues magistrats ou greffiers attestant de la surcharge de travail ou de la dégradation progressive des conditions de travail de l'intéressé dans un contexte d'accroissement du contentieux et de réduction des moyens alloués au service du tribunal pour enfants, contexte qui ne s'est pas amélioré lors de sa prise de fonction de juge aux affaires familiales. A cet égard, il produit une attestation de Mme J qui indique qu'il devait gérer un contentieux du juge aux affaires familiales important et a été amené à faire de très nombreuses permanences de juge des libertés et de la détention tant la semaine que le week-end afin de remplacer une collègue en congé maternité ce qui est venu alourdir de manière conséquente sa charge de travail et qu'elle a pu " ainsi constater fin novembre l'état d'épuisement dans lequel se trouvait Monsieur D F tant moralement que physiquement ", ainsi qu'une autre attestation de Mme I qui indique que : " Même après son changement de fonction, en septembre 2019, il a dû continuer à participer au service général (dont les assises et la cour criminelle). J'ai vu travailler mon collègue tous les week-ends, il était aussi toujours là tard en semaine ayant à cœur de rendre des décisions de qualité dans des délais contraints. Nous avons pu constater son épuisement à partir de Novembre 2019, sans malheureusement ainsi mesurer l'ampleur dudit épuisement qui était survenu alors qu'il n'était pas remis des derniers mois très difficiles vécus au tribunal pour enfants ". A produit enfin des témoignages de sa famille qui soulignent la surcharge de travail dont se plaignait l'intéressé et son sentiment de fatigue, de lassitude et de découragement, ainsi que l'inquiétude que suscitait son état auprès de ses proches. Par suite, alors que la surcharge de travail de l'intéressé sur ces périodes est établie lien ainsi que le lien entre ses conditions de travail et son trouble anxio-dépressif, M. F est fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif le premier président de la cour d'appel de Bourges a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a refusé faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de M. F tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Bourges d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a refusé faire droit à la demande de M. F tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée. Article 2 : Il est enjoint au premier président de la cour d'appel de Bourges d'accorder à M. F un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au garde des sceaux, ministre de la justice et au premier président de la cour d'appel de Bourges. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. G Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100788_20230510