CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01980_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2100788 du 26 mars 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 23 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il vit avec une ressortissante française, la communauté de vie, à supposer qu'elle a débuté le 20 octobre 2019, selon les allégations de l'intéressé, présente un caractère récent. Le pacte civil de solidarité, signé le 21 octobre 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01980_20220620
TA7710 mai 2023
DTA_2100788_20230510Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT01980_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel