TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100792_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2100792 les 18 janvier 2021 et 2 mars 2022, la société Arkod Ingénierie demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle avait une dette fiscale, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'y joindre la décision attaquée ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2100793 les 18 janvier 2021 et 2 mars 2022, la société Arkod Ingénierie demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle avait une dette fiscale, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'y joindre la décision attaquée ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Un mémoire produit par la société Arkod Ingéniérie a été enregistré le 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2100792 et n° 2100793 concernent la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La société Arkod Ingénierie demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 16 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 4. Les articles 3-14 et 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatifs aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires respectivement subie au cours des mois de novembre et décembre 2020, subordonnent notamment l'octroi de cette aide à la circonstance que l'entreprise concernée remplisse " les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées " et atteste son " absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide litigieuses ont été rejetées au motif que la société Arkod avait une dette fiscale au 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement. Si la requérante soutient que sa dette fiscale faisait l'objet d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'était pas intervenue, elle ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations permettant de déterminer la nature et le montant des dettes qui faisaient, selon ses allégations, l'objet d'un contentieux. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ses requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Arkod Ingénierie sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingénierie et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1, 2100793/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100792_20230328
Données disponibles
- Texte intégral