TA142ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100792_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2021, 29 mars 2022 et 26 septembre 2023, M. C E, M. F B et la société E B, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Thue et Mue a prononcé le déclassement des parcelles qui accueillaient l'ancienne mairie de Bretteville l'Orgueilleuse en vue de leur cession à des personnes privées pour un montant de 320 000 euros et a déterminé les conditions de la cession ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thue et Mue la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la délibération attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les conseillers municipaux d'avoir préalablement bénéficié des informations prévues aux articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - méconnaît les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publique dès lors qu'elle se borne à prononcer le déclassement des parcelles du domaine public par anticipation, sans avoir décidé de leur désaffectation ; - ne permet pas d'identifier de manière suffisamment précise les parcelles concernées ; - est entachée d'un vice de procédure, faute de réalisation préalable de l'étude d'impact prévue par l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; - méconnaît le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public ; - méconnaît le principe de l'incessibilité à vil prix des biens appartenant à une personne publique. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Thue et Mue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 389,12 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir des requérants contre la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Thue et Mue a autorisé le déclassement par anticipation des emprises concernées du domaine public et leur cession à des personnes privées. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par les requérants, a été enregistrée le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Hourmant, avocat des requérants ; - et les observations de la représentante de la commune de Thue et Mue. Une note en délibéré, présentée par la commune de Thue et Mue, a été enregistrée le 27 octobre 2023. Une note en délibéré, présentée par M. E et autres, a été enregistrée le 27 octobre 2023. Considérant ce qui suit : La commune nouvelle de Thue et Mue, née de la fusion de plusieurs communes dont celle de Bretteville l'Orgueilleuse, était propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'un bâtiment, qui accueillait l'ancienne mairie, ainsi que son annexe. Par une délibération en date du 10 février 2021, le conseil municipal de Thue et Mue a, d'une part, prononcé le déclassement du domaine public communal de l'ensemble immobilier concerné en vue de sa cession à des personnes privées, d'autre part, déterminé les conditions de la cession et autorisé le maire à signer le compromis de vente. Par leur requête, M. E et M. B qui exercent une activité de masseur-kinésithérapeute à proximité de l'ensemble immobilier concerné, et la société civile de moyens qu'ils ont constituée entre eux, la société E B, demandent l'annulation de cette délibération. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le bien déclassé a vocation à être cédé à des personnes privées qui ont vocation à y exercer une activité de masseur-kinésithérapeute, et qui, dès lors, sont susceptibles de les concurrencer, cette circonstance ne leur donne pas un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération attaquée. En tout état de cause, leurs affirmations sont dépourvues des précisions permettant d'apprécier dans quelle mesure la délibération attaquée pourrait exercer une influence sur leur activité. 2. En second lieu, en se bornant à produire un acte notarié en date du 11 juillet 2003 relatif à la cession par MM. E et B à la société E B du droit au bail d'un local commercial situé 3 rue de la gare à Bretteville l'Orgueilleuse, ainsi qu'un acte notarié en date du 28 octobre 2004 relatif à l'acquisition par MM. E et B d'un terrain situé au lieudit Le Bourg à Bretteville l'Orgueilleuse, les requérants n'établissent pas, par ces seuls éléments, qu'ils avaient la qualité de contribuable communal à la date de la délibération attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir, leurs conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thue et Mue, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, les sommes que les requérants demandent sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thue et Mue présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thue et Mue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, premier dénommé pour les requérants, et à la commune de Thue et Mue. Copie en sera transmise pour information à M. A D et à Mme G D. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2023
DTA_2100792_20230328TA10618 août 2023
ORTA_2100773_20230818TA8321 septembre 2023
DTA_2101855_20230921TA253 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100792_20231117
Données disponibles
- Texte intégral