TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100792_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 6 avril 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date 4 juillet 2022. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ".
4. M. A, ressortissant gabonais né le 25 avril 1995, est entré en France le 30 octobre 2016 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2019. Pour prendre la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2020, le préfet a indiqué que le requérant avait déposé une première demande de réexamen, le 24 août 2020, auprès du préfet du Calvados. Toutefois M. A soutient sans être contredit sur ce point par le préfet du Val-d'Oise, ne jamais avoir sollicité de réexamen de sa demande auprès du préfet du Calvados. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en application du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction que, le 4 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé pour irrecevabilité et que, ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 avril 2021. Ainsi, à la date du présent jugement, les motifs d'annulation de la décision attaquée n'impliquent aucune mesure d'exécution.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100792_20231107