TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100821_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2100821 et un mémoire enregistré le 27 août 2021, M. D B, représenté par Me Chebbale, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 5 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'a pas perdu son objet ; - la décision litigieuse n'est motivée ni en fait ni en droit, la préfète n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs demandée par courrier du 14 décembre 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 20 août 2021 ainsi qu'il ressort du relevé AGDREF concernant le requérant. Par une ordonnance du 26 novembre 2021, l'instruction a été rouverte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n°2100822 et des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 26 novembre 2021 et le 27 juillet 2022, Mme A E épouse B, représentée par Me Chebbale, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 5 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'a pas perdu son objet ; - la décision litigieuse n'est motivée ni en fait ni en droit, la préfète n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs demandée par courrier du 14 décembre 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 20 août 2021 ainsi qu'il ressort du relevé AGDREF concernant la requérante. Par une ordonnance du 26 novembre 2021, l'instruction a été réouverte. Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale pour M. et Mme B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français accompagnés de leurs trois enfants mineurs le 18 janvier 2015, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2017. M. et Mme B ont ensuite sollicité auprès de la préfète du Bas-Rhin leur admission au séjour pour motifs familiaux, par courrier du 5 février 2020. En l'absence de réponse de l'administration, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités le 5 février 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2100821 et n°2100822, présentées pour M. et Mme B sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article R*311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-11 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il est constant que M. et Mme B ont adressé leurs demandes de titre de séjour à la préfète du Bas-Rhin le 5 février 2020. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet que la délivrance des titres de séjour sollicités, le 8 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, a uniquement eu pour effet d'abroger, et non de retirer. Les décisions portant refus de séjour ayant reçu exécution pendant la période pendant laquelle elles étaient en vigueur, les conclusions des requérants tendant à leur annulation n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et au termes du 7°) de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il est constant que M. et Mme B sont entrés sur le territoire français le 18 janvier 2015, accompagnés de leurs enfants mineurs nés en 2002, 2005 et 2006, qui sont régulièrement scolarisés depuis cette date. Il n'est pas contesté que les requérants sont bien intégrés sur le territoire français, cet élément de fait ayant, au demeurant, été relevé par l'administration dans son courrier de convocation daté du 27 juillet 2021 comme justifiant la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de la durée de leur présence en France et de la scolarisation continue de leurs enfants, les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B a porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. et Mme B les titres de séjour sollicités. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ont donc perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme totale de 2 000 euros hors taxe, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme B les titres de séjour sollicités le 5 février 2020 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761 du code de justice administrative dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E épouse B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La présidente rapporteure, A. C La première conseillère, première assesseure, D. MERRI Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100821, 2100822
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100821_20220929