TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100822_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Roth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris à son encontre la sanction de blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action disciplinaire a été exercée par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas émis d'avis à la suite de sa suspension ; - les faits reprochés sont inexistants et ne constituent pas un manquement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière de l'éducation nationale, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 22 octobre 2019. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris à son encontre la sanction de blâme, ainsi que de la décision du 2 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (). / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2019, Mme B a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Le 19 juin 2020, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire et, par la décision attaquée du 4 septembre 2020, une sanction de blâme a été prise à son encontre par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Si la requérante soutient que cette sanction résulte d'une action disciplinaire engagée par une autorité incompétente, elle n'assortit son moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la sanction attaquée a été signée par M. C, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui avait dès lors compétence pour prendre la décision en litige. Enfin, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus, qui fixent la seule procédure de suspension, sont inopérantes à l'encontre de la décision attaquée portant sanction de blâme. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; () ". Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ". 5. Si Mme B fait valoir qu'à la suite de sa suspension à titre conservatoire, le conseil de discipline n'a pas été saisi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée infligeant une sanction de premier groupe qui n'a pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline. Le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle a fait valoir, dans un courrier du 16 juillet 2020 adressé à son autorité hiérarchique, ses réserves quant au bien-fondé des poursuites dès lors que certains faits " pouvaient difficilement recevoir une qualification de faute disciplinaire " et " pouvaient être prescrits ", la requérante n'assortit ses moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit d'aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, si par le courrier du 16 juillet 2020 le conseil de la requérante conteste les faits de harcèlement moral qui lui ont été reprochés, il ressort de la décision attaquée que la sanction de blâme a été prise pour différents motifs dont l'absence de compte rendu des suivis médicaux auprès des étudiants, le refus de rendre compte, le refus d'utilisation du logiciel dédié, une attitude d'ingérence dans les relations professionnelles et la vie privée de ses collègues, et le refus d'adresser des étudiants en consultation vers le psychologue. Ni ces faits, ni leur caractère fautif ne sont contestés. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée portant sanction de blâme serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100822_20240619
Données disponibles
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