TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 5×
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100846_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A B, représenté par Me Zoubeidi Defert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Vosges lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées situées rue à Deycimont ; 2°) d'enjoindre à l'État de procéder à une nouvelle instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'était pas compétent pour délivrer ce certificat d'urbanisme : le préfet a dénaturé les faits en indiquant que le maire avait émis un avis favorable au projet ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête n'est pas recevable dès lors que la décision attaquée est confirmative d'un précédent certificat d'urbanisme négatif en date du 23 juin 2020 devenu définitif, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Il fait valoir que l'avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un avis conforme et que, le projet se trouvant en dehors des parties urbanisées de la commune, il était en compétence liée pour prendre une décision défavorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande de certificat d'urbanisme en date du 7 décembre 2020 formée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, M. B a présenté un projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section situées rue à Deycimont (Vosges). Par une décision du 3 février 2021, le préfet des Vosges a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021. Sur la fin de non-recevoir : 2. Un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain. Par suite, la circonstance qu'un précédent certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 juin 2020 n'ait pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête dirigée contre un certificat d'urbanisme établi postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain inconstructible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges à la demande de M. B doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il est constant que le territoire de la commune de Deycimont n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Par ailleurs, le projet s'implante au sud de la rue , voie créée postérieurement à 2006 pour desservir des habitations nouvelles, implantées sur sa bordure nord. Si cette rue est longée au sud par une parcelle agricole exploitée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle constitue une coupure d'urbanisation. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes versées au dossier par les parties, d'une part, qu'au moins deux autres habitations sont également situées du côté sud de la rue et que le projet en litige s'implanterait à environ 35 mètres d'une construction nouvelle, édifiée à l'arrière de l'une de celles-ci. La circonstance que l'accès à ces habitations s'effectue, pour l'une, par une rue perpendiculaire à la rue et, pour l'autre, par la RD 44 au-delà de laquelle s'étend un vaste espace agricole, est sans incidence sur l'appréciation de la densité de constructions de la zone d'implantation du projet querellé. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet, qui est en outre desservi par les réseaux publics, doit être regardé, compte tenu de sa proximité avec les constructions existantes, et du nombre et de la densité des constructions projetées, comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le préfet qui, au demeurant, en l'espèce, n'était pas lié par l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a fait une inexacte application des dispositions précitées en délivrant à M. B un certificat d'urbanisme retenant que le terrain d'implantation du projet n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé pour ce motif à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Vosges lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis au tribunal, l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision du 3 février 2021 du préfet des Vosges est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, S. Davesne La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100846_20230627